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04/06/2020 | FRANCE | N°18LY03379

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 18LY03379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1605667 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a réduit sa base imposable à l'impôt sur le revenu d'une somme de 650 euros au titre de l'année 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une r

equête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2018 et 8 avril 2019, Mme D..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1605667 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a réduit sa base imposable à l'impôt sur le revenu d'une somme de 650 euros au titre de l'année 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2018 et 8 avril 2019, Mme D..., représentée par Me A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondantes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration s'est fondée sur des informations recueillies auprès de tiers dont elle n'a pas eu connaissance en violation de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ;

- les frais qui doivent être partagés entre les parents et dont elle a perçu le remboursement ne peuvent être imposables pour l'un et déductibles pour l'autre sous peine d'engendrer une rupture d'égalité de traitement ;

- aucune disposition ne permet de considérer que le remboursement par un parent de frais engagés par l'autre aurait la nature d'une pension alimentaire ; un tel partage ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

- l'instruction n°BOI-RSA-PENS-10-30 du 12 septembre 2012 prévoit que ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les perçoit les sommes qui ne sont pas déductibles des revenus de celui qui les verse.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante a été parfaitement informée de l'origine et de la teneur des renseignements ayant conduit aux rectifications et à leur maintien et n'a jamais sollicité leur communication ;

- le caractère imposable de pensions alimentaires au nom du bénéficiaire n'est pas lié à leur caractère déductible, ou à leur déduction effective des revenus imposables de la partie versante ;

- l'instruction n° BOI-RSA-PENS-10-30 du 12 septembre 2012 précise que les pensions alimentaires sont imposables entre les mains du bénéficiaire à l'exception des seules hypothèses de pensions versées à un enfant majeur sans ressources et à un ascendant ne disposant que de faibles revenus ;

- les dépenses en cause revêtent un caractère de pension alimentaire et leur remboursement pour partie par l'ex-époux de la requérante ne constitue qu'une modalité pratique de l'exécution de l'obligation alimentaire fixée par le juge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., représentant Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 25 août 2015, l'administration a notifié à Mme D..., des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes au titre des années 2012 et 2014, en conséquence de la réintégration aux montants de pensions alimentaires déclarées par l'intéressée de sommes versées par son ex-époux en remboursement de plusieurs dépenses concernant leurs trois enfants. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a réduit sa base imposable à l'impôt sur le revenu d'une somme de 650 euros au titre de l'année 2012 et a rejeté le surplus de sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) ".

3. L'administration ne peut fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements. Cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication. Si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié. Il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a fondé les rectifications litigieuses sur les éléments contenus dans les déclarations de revenus de M. C..., ancien époux de Mme D..., dans lesquelles il mentionnait des montants de pensions alimentaires versées à son ancienne épouse supérieurs à ceux que celle-ci déclarait, éléments confirmés par la réponse apportée par M. C... pour justifier de leur exactitude. L'administration était tenue de porter à la connaissance de Mme D... l'origine et la teneur des renseignements ainsi obtenus dont il est constant qu'elle n'avait pas connaissance. En s'abstenant de le faire, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Cette illégalité entachant de manière substantielle la procédure d'imposition, Mme D... est fondée à demander la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, ainsi que la décharge des intérêts de retard et de la majoration dont ces cotisations ont été assorties.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Mme D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Mme E... D... est déchargée du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration dont ces cotisations ont été assorties.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020

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N° 18LY03379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03379
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : QUARTESE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;18ly03379 ?
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