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04/06/2020 | FRANCE | N°18LY02686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 18LY02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Janvier a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 décembre 2016 en vue du recouvrement d'une somme de 11 000 euros au titre de la participation à l'assainissement collectif due à raison de l'extension et de l'aménagement d'une partie d'un entrepôt en locaux destinés à l'artisanat ;

2°) de condamner la commune de Ternay à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701524 du 9 mai 2018, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Janvier a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 décembre 2016 en vue du recouvrement d'une somme de 11 000 euros au titre de la participation à l'assainissement collectif due à raison de l'extension et de l'aménagement d'une partie d'un entrepôt en locaux destinés à l'artisanat ;

2°) de condamner la commune de Ternay à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701524 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018 la SCI Janvier, représentée par la Selarl Urban Conseil (Me G...), demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 décembre 2016 en vue du recouvrement d'une somme de 11 000 euros au titre de la participation à l'assainissement collectif due à raison de l'extension et de l'aménagement d'une partie d'un entrepôt en locaux destinés à l'artisanat et de la décharger du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ternay le versement au titre de la première instance d'une somme de 1 200 euros et au titre de l'instance d'appel d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de perception attaqué ne précise pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; le titre lui-même ne comporte ni les dispositions du code de la santé publique ni ne fait mention de la délibération du conseil municipal fixant la participation à l'assainissement collectif ; il n'est pas établi que le courrier du 16 décembre 2016 lui ait été adressé antérieurement à la notification du titre ;

- ce titre ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération du conseil municipal de la commune de Ternay du 26 juin 2012 a prévu que cette participation ne vise que les constructions ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er juillet 2012 et pour lesquelles le fait générateur restera le raccordement proprement dit ; elle a déposé une demande d'autorisation antérieurement au 1er juillet 2012 car cette demande a été réalisée le 24 juin 2011 et a été délivrée le 13 octobre 2011 ; elle ne relevait donc pas du champ de cette délibération ;

- ce titre de perception méconnaît les dispositions des articles L.1331-7 du code de la santé publique et des articles L.332-28 et L.332-6-1 du code de l'urbanisme ; le permis de construire délivré le 13 octobre 2011 constituait le fait générateur de la redevance pour raccordement à l'égout ; ce permis de construire ne comportait pas mention de l'exigibilité de la redevance pour raccordement à l'égout ; cette circonstance s'oppose au paiement ultérieur de la redevance pour raccordement à l'égout ; il appartenait à la commune de l'assujettir à la redevance pour le raccordement à l'égout et qu'on ne peut pas mettre à sa charge la participation à l'assainissement collectif ;

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2019, la commune de Ternay conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Janvier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Janvier a été rendue destinataire d'une lettre datée du 16 décembre 2016 précisant les modalités de calcul de cette participation et mentionnant que le titre de recettes lui sera prochainement adressé ; cette lettre a donc été adressée nécessairement antérieurement au titre exécutoire en litige ;

- le bordereau récapitulatif des titres exécutoires produit comporte l'ensemble des mentions contestées : prénom, nom, qualité ;- en application de l'article L.1333-7 le code de la santé publique prévoit que la participation d'assainissement collectif est exigible pour tous les immeubles ou extensions raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012 ; cette participation n'est pas due pour les immeubles dont les propriétaires ont déjà été assujettis à la participation pour le raccordement à l'égout (PRE) ; la date du dépôt de la demande de permis de construire est sans incidence sur les règles d'application de cette PAC ; une délibération adoptée par un conseil municipal ne peut pas déroger à des dispositions législatives impératives ou ajouter des conditions à celles prévues par la loi ; l'immeuble de la SCI Janvier a été raccordé postérieurement au 1Er juillet 2012 au réseau public de collecte des eaux usées ; la SCI Janvier, qui n'a pas été assujettie à la participation de raccordement à l'égout, n'entre dans aucun cas d'exonération de cette PAC ; quelle que soit la date à laquelle elle a déposé sa demande de permis de construire, du fait du raccordement postérieur au 1er juillet 2012, la SCI Janvier lui était redevable de cette participation pour l'assainissement collectif ;

- la SCI janvier n'a pas été soumise lors de sa demande de permis de construire à la participation de raccordement à l'égout car elle n'avait pas sollicité expressément d'autorisation de raccordement aux eaux usées à l'appui de sa demande de permis de construire ; ce n'est qu'en 2016 que les services municipaux ont constaté le raccordement frauduleux aux eaux usées et ce postérieurement à l'institution de la PAC, soit après le 1er juillet 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la SCI Janvier et de Me F... pour la commune de Ternay.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre exécutoire n°24 daté du 16 décembre 2016, la commune de Ternay a mis à la charge de la société Janvier une somme de 11 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif dans le cadre du raccordement aux eaux usées postérieurement au 1er juillet 2012 d'un entrepôt situé sur le territoire de la commune et comprenant neuf box destinés à accueillir des activités artisanales. La société Janvier fait appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ce titre et de décharge de cette somme de 11 000 euros.

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.

3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

4. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple (...). / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis (...) /. Seul le bordereau de

titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

6. En l'espèce, il est constant que le titre exécutoire adressé à la SCI Janvier ne comporte aucune mention sous la rubrique signataire et ne comporte aucune indication sur le nom, prénom et la qualité de la personne qui l'a émis. La circonstance évoquée par la commune de Ternay que la copie produite en première instance de l' " extrait bordereau " du titre de recettes collectif correspondant aux personnes assujetties à cette participation au financement de l'assainissement collectif comporte, référencé sous le numéro 24, le titre en litige et que figure sur cet " extrait bordereau " la signature de M. H... E..., adjoint délégué du maire de la commune dont les nom, prénom et qualité sont indiqués, ne saurait pallier l'absence des nom, prénom et qualité du signataire sur le titre de recette individuel adressé à la société requérante. Il n'est pas soutenu par la commune de Ternay que ce titre exécutoire individuel ait été notifié par une lettre faisant mention des prénom, nom et qualité de l'émetteur. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le titre exécutoire en litige était accompagné d'une lettre de notification qui comportait ces informations. Ce titre exécutoire est par conséquent irrégulier.

7. Dans ces conditions, la SCI janvier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la somme mise à sa charge. En revanche et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen portant sur la régularité du titre exécutoire qui n'est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé du titre exécutoire en litige, la SCI Janvier est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ce titre exécutoire. Il y a lieu par suite d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas été fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de ce titre exécutoire n°24 adressé à la société requérante et d'annuler ce titre exécutoire n°24 adressé à la société requérante.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Janvier et par la commune de Ternay au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701524 du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n°24 du 16 décembre 2018.

Article 2: Le titre exécutoire n° 24 du 16 décembre 2018 adressé à la société Janvier est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Janvier et à la commune de Ternay.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre

Mme A..., présidente-assesseure ;

Mme D... première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020.

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N° 18LY02686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02686
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;18ly02686 ?
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