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04/06/2020 | FRANCE | N°18LY01481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 18LY01481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Autocars Gineste a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2012 pour un montant en droits et intérêts de retard de 171 941 euros.

Par un jugement n° 1509550 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, la SARL Autocars Gine

ste, représentée par Me Balleydier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Autocars Gineste a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2012 pour un montant en droits et intérêts de retard de 171 941 euros.

Par un jugement n° 1509550 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, la SARL Autocars Gineste, représentée par Me Balleydier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux et des intérêts de retard correspondants.

Elle soutient que :

- elle enregistrait les prestations relevant de son activité de transports en compte de produits et celles réalisées par d'autres prestataires, en compte " créditeurs divers " ;

- la ventilation des opérations entre la partie transport et la partie prestations extérieures ayant été réalisée, c'est à tort que le régime de taxation sur la marge, applicable de plein droit a été écarté.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la comptabilité de la société n'était pas probante ;

- le non-respect des conditions d'application du régime spécifique de la marge justifie l'application du régime de droit commun et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Autocars Gineste exerce une activité consistant, notamment, dans le transport de voyageurs et l'organisation de séjours touristiques. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2012, après avoir rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires et l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant en droits et pénalités de 171 941 euros. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et intérêts de retard.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ".

3. Pour rejeter comme non probante la comptabilité de la SARL Autocars Gineste, le vérificateur a relevé que les factures émises par la société ne comportaient pas une numérotation unique et continue, que 92 factures étaient manquantes, qu'une partie des recettes correspondant au chiffre d'affaires de l'organisation de circuits touristiques est portée au compte " créditeur-débiteur divers " et non pas dans un compte de produits, que le chiffre d'affaires réalisé lors de la vente de circuits touristiques n'était retracé en comptabilité que pour la partie transport, alors qu'il peut comprendre également des prestations d'hôtel, de restaurant, de billets de spectacles ou autres. L'administration a également relevé que les charges correspondant aux recettes d'organisation de circuits touristiques n'étaient pas comptabilisées et enfin que les exigences comptables qui incombent aux agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques prévues au a du 1 de l'article 266 du code général des impôts n'étaient pas respectées. Dans ces conditions, et au regard des nombreuses irrégularités relevées, l'administration apporte la preuve qui lui incombe des graves irrégularités dont la comptabilité de SARL Autocars Gineste était entachée. Elle a, dès lors, pu à bon droit l'écarter comme non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société. En se bornant à rappeler ces arguments de première instance auxquels le tribunal a suffisamment répondu et à indiquer en appel qu'elle enregistrait les prestations relevant de son activité de transports en compte de produits et celles réalisées par d'autres prestataires, en compte " créditeurs divers ", la requérante ne critique pas utilement le caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité.

4. La comptabilité comportant, ainsi qu'il vient d'être dit, de graves irrégularités et les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve de leur caractère exagéré incombe à la SARL Autocars Gineste. Il lui revient, dès lors, de démontrer soit que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit que les montants imposés sont exagérés.

5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 306 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis (...) ". L'article 307 de la même directive dispose que : " Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article 306, par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur (...) ". Aux termes de l'article 308 de la même directive : " Pour la prestation de services unique fournie par l'agence de voyages, est considérée comme base d'imposition et comme prix hors TVA, au sens de l'article 226, point 8), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou du tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) e) Pour les opérations d'entremises effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client (...) ".

7. Il résulte des articles 306 à 308 de la directive du 28 novembre 2006, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les agences de voyages et pour les organisateurs de circuits touristiques s'applique aux opérateurs économiques qui, même s'ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d'agent de voyages ou d'organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre une ou des prestations de services généralement attachées à la réalisation d'un voyage et qui, pour fournir ces prestations, recourent à des tiers assujettis. Ce régime d'imposition particulier, repris au e du 1 de l'article 266 du code général des impôts, ne s'applique qu'aux prestations acquises par une agence de voyages auprès de tiers, et non aux prestations propres, qu'elle a elle-même matériellement exécutées, lesquelles relèvent des dispositions du a du 1 de ce même article.

8. Il résulte de l'instruction que la SARL Autocars Gineste vend des séjours touristiques comprenant tant des prestations propres que des prestations acquises auprès de tiers et que l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée prévu au e du 1 de l'article 266 du code général des impôts en l'absence d'éléments distinctifs au sein du prix forfaitaire du séjour touristique payé par les clients de la SARL Autocars Gineste permettant de déterminer le coût des prestations qu'elle a acquises auprès de tiers et, par suite, la marge réalisée sur de telles prestations.

9. La requérante ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir qu'elle aurait effectivement procédé dans sa comptabilité à une ventilation des opérations entre la partie transport et la partie prestations extérieures. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la reconstitution de ses recettes sans lui permettre de bénéficier de l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée prévue au e du 1 de l'article 266 du code général des impôts.

10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Autocars Gineste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Autocars Gineste est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Autocars Gineste et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01481
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;18ly01481 ?
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