La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | FRANCE | N°18LY01406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 04 juin 2020, 18LY01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Domaine d'Imbours a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1602480 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistré les 13 avril 2018 et 14 mars 2019,

la SARL Domaine d'Imbours, représentée par Me A... et Me E..., avocats, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Domaine d'Imbours a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1602480 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistré les 13 avril 2018 et 14 mars 2019, la SARL Domaine d'Imbours, représentée par Me A... et Me E..., avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle utilise effectivement la marque " Carabouille " et son concept et les sommes versées à la société Pierre Houe et Associés constituent des redevances qui pouvaient être déduites, alors même que la convention écrite qui la lie avec cette société ne prévoit pas expressément la concession du droit d'usage de cette marque ; l'administration ne démontre pas que les contreparties retirées de l'utilisation qu'elle fait de la marque " Carabouille " serait dépourvue d'intérêts et en tout état de cause, n'établit pas le caractère excessif des montants en cause.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'existe aucun contrat entre la SARL Domaine d'Imbours et la société Pierre Houe et Associés prévoyant la concession de la marque " Carabouille " ; il n'est pas établi que la marque et le concept " Carabouille " aient eu une réelle influence sur le chiffre d'affaires de la requérante, et le cas échéant, dans quelle proportion ;

- le mode de calcul de la redevance de concession n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., représentant la SARL Domaine d'Imbours ;

Une note en délibéré présentée pour la SARL Domaine d'Imbours a été enregistrée le 15 mai 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Domaine d'Imbours, qui a été créée en 2001 par la SA Pierre Houe et Associés qui détient 100 % de son capital exploite des terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 octobre des années 2009, 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment réintégré dans ses bénéfices imposables les sommes de 180 000 euros pour l'exercice clos en 2010 et de 360 000 euros pour l'exercice clos en 2011 qu'elle a estimées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et dont la requérante a fait valoir, pour refuser leur réintégration, qu'elles correspondaient à des redevances d'utilisation de la marque " Carabouille ". La SARL Domaine d'Imbours relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droit et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 à raison de ces rectifications.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. Le vérificateur a estimé que les redevances de concession de marque, facturées par la SA Pierre Houe et Associés à la SARL Domaine d'Imbours pour l'utilisation de la marque " Carabouille " n'étaient pas justifiées dès lors que la seule convention unissant ces deux sociétés ne prévoit pas de droit d'usage d'une marque, que la progression du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de la requérante existait indépendamment de l'usage de la marque " Carabouille ", que la requérante a participé au développement de la marque, sans valeur à la date de sa création en 2010, et que cette marque n'a généré aucun coût de développement au niveau de la SA Pierre Houe et Associés.

4. La requérante soutient qu'elle utilise effectivement la marque " Carabouille " qui appartient à la SA Pierre Houe et Associés, en respectant un guide méthodologique qu'elle produit, que ce droit d'usage a pu lui être concédé en l'absence de toute convention écrite et que les redevances litigieuses versées à ce titre présentent des contreparties conformes à son intérêt.

5. Toutefois, il est constant que l'administration n'a pas remis en cause le fait que la SA Pierre Houe et Associés était propriétaire de la marque " Carabouille " et que la requérante était autorisée à utiliser cette marque ainsi que son concept pour exploiter son camping et développer son activité. Il est également constant que, ainsi que le reconnaît la requérante dans ses propres écritures, la convention qui la lie avec la SA Pierre Houe et Associés et dans le cadre de laquelle les sommes litigieuses ont été versées concerne des prestations de management et d'assistance administrative, de conseil en matière de stratégie commerciale et non le droit d'usage d'une marque. Si la requérante fait valoir que cette convention n'avait pas à distinguer l'utilisation de la marque " Carabouille " qui constitue un élément de la mission de stratégie commerciale d'ensemble, objet de ce contrat, il peut se déduire de ce constat que la requérante était autorisée à utiliser cette marque sans avoir à acquitter de redevances spécifiques. De même, si la requérante fait valoir que la circonstance qu'elle n'a pas imputé les sommes litigieuses au compte 651 " Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs ", mais qu'elle les a laissées parmi les autres charges externes, au sous-compte 62110990, qui concerne le personnel extérieur à l'entreprise, pourrait relever d'une simple erreur comptable, elle ne l'établit pas.

6. Enfin, la requérante ne conteste pas que, dès 2009, elle a participé au développement de la marque " Carabouille ", avant son dépôt, en expérimentant le concept et en finançant des travaux, circonstances pouvant justifier le fait qu'elle aurait été dispensée de verser des redevances pour l'utilisation de ce concept, alors même qu'elle en tirerait des contreparties sur son chiffre d'affaires. Ainsi, la SARL Domaine d'Imbours ne justifie pas que les sommes litigieuses constitueraient des redevances versées au titre d'un droit d'usage de la marque " Carabouille ". Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a exclu les sommes concernées des charges déductibles de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Domaine d'Imbours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Domaine d'Imbours est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Domaine d'Imbours et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2020.

2

N° 18LY01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01406
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;18ly01406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award