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02/06/2020 | FRANCE | N°18LY03130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 juin 2020, 18LY03130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Lyon Parc Auto un permis de construire en vue de l'aménagement de la toiture du parc de stationnement " Les Halles ", ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609325 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 août 2018, et un mémoire en répl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Lyon Parc Auto un permis de construire en vue de l'aménagement de la toiture du parc de stationnement " Les Halles ", ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609325 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 août 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 14 juin 2019, le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté en date du 1er juillet 2016 et la décision du 21 octobre 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, ayant omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise au regard de la conformité du projet aux règles de sécurité et d'accessibilité fixées par l'article PS 4 § 1 de l'arrêté du 9 mai 2006 ;

- tant l'autorité municipale que la commission de sécurité se sont méprises sur la nature du projet qui, du fait de sa nature et de sa localisation, n'est pas une activité accessoire exercée dans le parc de stationnement et affecte le classement du parc au regard de la réglementation des établissements recevant du public ; le projet devait ainsi faire l'objet, en application de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation, d'un examen spécial de la commission de sécurité au titre de l'arrêté du 25 juin 1980, de sorte que le projet a été autorisé en violation des articles L. 425-3 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'irrégularité sur ce point de l'avis de la commission de sécurité, qui est un avis conforme, affecte la compétence du maire de Lyon.

Par des mémoires enregistrés les 1er avril 2019 et 12 juillet 2019, la société Lyon Parc Auto, représentée par Droit public consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2019, la ville de Lyon, représentée par AdDen Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2019, par une ordonnance du 30 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- l'arrêté du 9 mai 2006 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (parcs de stationnement couverts) ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A... substituant Me B..., représentant le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette, celles de Me C... représentant la ville de Lyon ainsi que celles de Me H... représentant la société Lyon Parc Auto ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 1er juillet 2016, le maire de Lyon a délivré à la société Lyon Parc Auto un permis de construire en vue de restaurer les façades et d'aménager la toiture-terrasse du parc de stationnement des Halles de Lyon, en y installant une buvette ouverte au public, ainsi qu'un jardin paysager. Le 3 mai 2017, il a délivré un permis modificatif. Le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire du 1er juillet 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. En se bornant à relever que la commission de sécurité et d'accessibilité avait émis un avis favorable au projet après examen du rapport de " sécurité " du 17 mai 2016, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise au regard de la conformité du projet aux règles de sécurité et d'accessibilité fixées par l'article PS 4 § 1 de l'arrêté du 9 mai 2006. Dès lors, le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande du syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur la légalité du permis de construire :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D..., adjoint délégué à l'aménagement, l'urbanisme, l'habitat et le logement, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du maire de Lyon en date du 3 novembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Lyon. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 13 avril 2017, préalablement à la demande de permis modificatif, et que la pétitionnaire a mentionné dans sa demande de permis modificatif la puissance électrique nécessaire au projet, et les éléments nécessaires au calcul des impositions. Le syndicat requérant ne conteste pas la légalité du permis modificatif délivré le 3 mai 2017. Par suite, les moyens tirés des insuffisances du permis de construire initial sur les points rappelés ci-dessus doivent être écartés comme inopérants.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue à l'article L. 114-1 : 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population (...) b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. ". Selon l'article R. 431-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; " .

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne modifie pas les accès du parc de stationnement " Les Halles " sur la voie publique, et qu'il n'a pas pour effet d'augmenter de plus de 10% l'emprise au sol de cet établissement recevant du public. Ainsi, l'étude de sécurité publique mentionnée à l'article R. 114-1 précité n'était pas requise. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ". Selon l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. (...) ".

10. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non./ Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ". L'article R. 123-21 du même code dispose : " La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles./ Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires. ". Selon l'article GN 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé : " § 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement ne répond pas aux conditions d'isolement du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Dans ces conditions, et en vertu des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 citées au point précédent, les travaux autorisés par le permis de construire ont pour effet non de créer un nouvel établissement recevant du public, mais de modifier l'établissement recevant du public existant. Dès lors, la commission de sécurité et d'accessibilité et le maire de Lyon ont pu examiner les conditions de sécurité du projet au regard des dispositions applicables pour les activités autorisées au sein des parcs de stationnement.

12. Aux termes de l'article PS 4 de l'annexe de l'arrêté ministériel susvisé du 9 mai 2006 susvisé : " Sont seules autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure de sécurité additionnelle, les activités annexes liées à l'automobile listées ci-après : - aires de lavage de véhicules ; - montage de petits équipements et accessoires automobiles (autoradio, pare-brise, attelage, etc.) ; - location de véhicules, location et stationnement de cycles ; - charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l'article PS 23. (...) Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu'après avis favorable de la commission de sécurité compétente. ". Par ailleurs, le § 3. de l'article GN2 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé dispose : " Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de la société Lyon Parc Auto a été présentée, au regard de la réglementation sur les établissements recevant du public, comme de nature à prendre en compte l'activité nouvelle de commerce au sein de l'établissement recevant du public existant, soumis à la réglementation sur les parcs de stationnement. La commission communale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis favorable au projet le 3 mai 2016, en proposant des prescriptions reprises par le permis de construire, après examen du rapport " sécurité " du 17 mai 2016. Tant ce rapport que l'avis de la commission ont pris en compte l'activité de commerce sur la terrasse et les adaptations envisagées afin d'assurer la sécurité des usagers. Si le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette fait valoir que la demande n'a pas précisé qu'elle tendait à la prise en compte, au sein de l'établissement existant, d'une exploitation nouvelle, selon les règles fixées par les dispositions précitées du § 3 de l'article GN 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis porté par la commission de sécurité, qui a bien pris en compte l'usage envisagé de la toiture-terrasse, où doivent pouvoir accéder quatre-vingt-dix-neuf personnes, n'aurait pas été rendu à la vue d'une information suffisante.

14. Si le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette soutient par ailleurs que tant l'avis de la commission communale de sécurité et d'accessibilité que la décision du maire de Lyon seraient entachés d'une erreur d'appréciation, il n'identifie aucune règle de sécurité qui aurait pu être méconnue. Par suite, son moyen, qui est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article PS 6 de l'annexe de l'arrêté du 9 mai 2006 susvisé : " Les éléments porteurs d'un parc sont stables au feu de degré 1 h 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 h 30 ou REI 90 dans les autres cas. ". Selon l'article PS 34 suivant : " Les parcs existants en exploitation à la date d'application du présent arrêté, quelle que soit leur capacité, sont réputés conformes aux dispositions contre les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent aux dispositions de la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction et de leur mise en exploitation ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement couvert " Les Halles " a été construit en 1970 et est exploité depuis sans qu'il ne soit fait état de non-conformités aux dispositions contre les risques d'incendie et de panique alors applicables. Ainsi, en vertu de l'article PS 34 précité, ledit bâtiment, ainsi que les aménagements en cause, qui n'affectent aucun des éléments porteurs de ce bâtiment, sont réputés satisfaire aux exigences de l'article PS 6 dont le syndicat de copropriété requérant invoque la méconnaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Lyon du 1er juillet 2016 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.

Sur les frais d'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés soit mise à la charge de la ville de Lyon et de la société Lyon parc Auto, qui ne sont pas parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce syndicat la somme de 1 500 euros à verser d'une part à la ville de Lyon et d'autre part à la société Lyon Parc Auto au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette versera à la ville de Lyon, d'une part, et à la société Lyon Parc Auto, d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires des allées C-D de l'immeuble sis 100 cours Lafayette, à la ville de Lyon et à la société Lyon Parc Auto.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... I..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juin 2020.

2

N° 18LY03130

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03130
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : JOURDA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-02;18ly03130 ?
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