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22/04/2020 | FRANCE | N°19LY04411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 avril 2020, 19LY04411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1802387 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis

trée le 1er décembre 2019, M. F..., représenté par AARPI Ad'Vocare, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1802387 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2019, M. F..., représenté par AARPI Ad'Vocare, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 5 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant mineur, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; elle méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F... relève appel du jugement du 17 septembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2018 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... est atteint de troubles sociaux dépressifs invalidants, d'arythmie, de diabète de type II, de glaucome et qu'il a été opéré d'un hématome pariétal droit avec séquelles douloureuses. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète de l'Allier s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 septembre 2018, lequel relève que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et peut entraîner des conséquences d'une particulière gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète de l'Allier se serait considérée en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Par ailleurs, et alors que le requérant n'apporte aucun élément tendant à démontrer la nécessité de poursuivre son traitement en France, la préfète n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... est entré en France en septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique valable 90 jours délivré par l'Espagne. Il a épousé en France, le 4 novembre 2017, une ressortissante arménienne titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le 25 octobre 2015 et dont l'ensemble de la famille est établi régulièrement en France. Une enfant est née de leur union le 10 août 2018. Toutefois, son entrée sur le territoire et son union sont récentes sans qu'aucune pièce ne vienne préciser une éventuelle antériorité de sa relation avec sa compagne. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ne puisse pas être mise en oeuvre. Ainsi, et bien que le requérant serait séparé de sa fille durant le délai d'accomplissement de la procédure de regroupement familial lequel n'a vocation qu'à être temporaire, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la préfète a, en lui refusant un titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées au point 2 ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire. De même, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et précédemment, l'intéressé n'est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2019 ainsi que des décisions de la préfète de l'Allier du 5 octobre 2018. Les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de son conseil doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme E... C..., première conseillère ;

Mme D... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.

4

N° 19LY04411

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04411
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-22;19ly04411 ?
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