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22/04/2020 | FRANCE | N°19LY03607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 avril 2020, 19LY03607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Par une deuxième demande, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignemen

t forcé.

Par une troisième demande, Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Par une deuxième demande, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par une troisième demande, Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 26 février 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un premier jugement n° 1903834 du 22 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de M. E... A... et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour dont M. A... a fait l'objet.

Par un second jugement n° 1903834-1903874-1903960 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté les demandes dirigées contre les refus d'admission au séjour opposées à M. et Mme A... et contre les décisions faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 février 2019 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur leur demande dans le délai de deux mois, et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le refus d'admission au séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; l'avis du collège des médecins de l'OFII ne mentionne pas la durée prévisible du traitement de leur fils en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- ce refus de les admettre au séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier ; l'avis du collège des médecins de l'OFII ne mentionne pas la nationalité de leur enfant et rien ne permet d'établir que cet avis a été rendu au regard de la disponibilité d'un traitement en Albanie ;

- ce refus est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'intérêt supérieur de leur enfant mineur, tel que protégé par l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; elle méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Par lettre du 2 mars 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions par M. A... tendant à l'annulation des décisions 26 février 2019 portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Ces décisions ont été jugées par le magistrat désigné en application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a statué par jugement du 22 mai 2019, lequel n'est pas contesté.

M. A... et Mme C... B..., épouse A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., première conseillère,

- et les observations de Me F... pour M. et Mme A... ;

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais nés en 1986 et 1990, sont entrés en septembre 2016 en France, où leur demande d'asile a été rejetée. M. et Mme A... ont alors sollicité leur admission provisoire au séjour en se prévalant de l'état de santé de leur premier enfant, D..., né le 10 avril 2015. Par arrêtés du 26 février 2019, le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. E... A... a en outre fait l'objet d'une assignation en résidence par arrêté du 16 mai 2019 du préfet du Rhône. Par un premier jugement n° 1903834 du 22 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. E... A... dirigées contre les décisions l'assignant à résidence, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour. M. et Mme A... relèvent appel du seul jugement du 9 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 26 février 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de les admettre provisoirement au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur la recevabilité des conclusions de M. A... dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :

2. M. A... présente des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Toutefois, comme cela est rappelé au point 1 de cet arrêt, ces décisions ont fait l'objet d'un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2019, lequel n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux par le requérant et n'a pas été joint à la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la légalité des décisions du 26 février 2019 refusant d'admettre provisoirement au séjour M. et Mme A... :

3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif notamment aux conditions d'établissement des rapports médicaux mentionnés à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour les requérants en s'appropriant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 septembre 2018 et en se fondant sur la circonstance que si l'état de santé de l'enfant des époux A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'appréciation portée par le préfet ainsi que celle des premiers juges sur la nécessité pour leur enfant de poursuivre son traitement en France, les requérants se bornent à réitérer en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens selon lesquels la décision refusant leur admission provisoire au séjour a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, faute pour l'avis médical d'une part, de mentionner la durée du traitement de l'enfant et d'autre part, pour le préfet d'apporter la preuve que la disponibilité des soins a été examinée au regard de l'Albanie, pays dont il n'est pas fait mention dans l'avis. De même, ils réitèrent leurs moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité des décisions faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant son admission provisoire au séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

6. En deuxième lieu, Mme A... réitère en appel sans l'assortir d'éléments nouveaux son moyen selon lequel la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, Mme A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2019 ainsi que des décisions du préfet du Rhône du 26 février 2019. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de leur conseil doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme C... B..., épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme J... H..., première conseillère ;

Mme I... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.

5

N° 19LY03607

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03607
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BECHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-22;19ly03607 ?
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