Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 novembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 1808566 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, M. G..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 ;
2°) d'annuler ces décisions du 20 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une erreur de fait, mentionnant la situation d'un tiers, erreur caractérisant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., de nationalité arménienne, est entré en France en 2014. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par décision du 14 septembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par ordonnance du 7 mars 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 novembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, M. G... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de l'Ain, révélant un défaut d'examen de sa situation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. G... est célibataire et sans attache familiale proche en France. S'il soutient être bien intégré, cette insertion ne ressort pas des pièces du dossier. L'intéressé ne séjournait par ailleurs, à la date de la décision en litige, que depuis quatre années en France, où il est entré à l'âge de quarante-et-un ans. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, M. G... ne peut soutenir que cette décision est illégale du fait qu'il aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme F... D..., première conseillère,
Mme E... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.
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N° 19LY02920