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22/04/2020 | FRANCE | N°19LY00678

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 avril 2020, 19LY00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 août 2016 par laquelle le maire de la commune d'Epagny-Metz-Tessy a sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager.

Par un jugement n° 1605622 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, M.

G..., représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 août 2016 par laquelle le maire de la commune d'Epagny-Metz-Tessy a sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager.

Par un jugement n° 1605622 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2020, qui n'a pas été communiqué, M. G..., représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 ;

2°) d'annuler cette décision du 3 août 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Epagny-Metz-Tessy de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Epagny-Metz-Tessy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le projet n'était pas de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme alors en cours d'élaboration.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2019, la commune d'Epagny-Metz-Tessy, représentée par la SELARL Traverso Trequattrini et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;

- aucun des moyens n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2020, par une ordonnance du 6 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A..., substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, pour M. G... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 29 septembre 2009, le conseil municipal d'Epagny a prescrit la révision de son plan d'urbanisme. Par arrêté du 3 août 2016, le maire d'Epagny-Metz-Tessy a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager présentée par M. G.... L'intéressé relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. G..., a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que le projet de l'intéressé était de nature, eu égard à son importance et sa situation, à compromettre l'exécution du plan d'urbanisme en cours d'élaboration. Le moyen selon lequel le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 août 2016 :

3. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de PLU arrêté le 12 mai 2015 prévoyait le classement des parcelles cadastrées AB n° 22, 23, 249, 251 en secteur non constructible, afin de limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles, en particulier sur les coteaux. Le projet de M. G..., compte tenu de la superficie sur laquelle il est prévu de créer les sept lots et du nombre de constructions envisagées, d'une part, de sa situation sur un coteau dans le prolongement d'un vaste secteur ayant conservé un caractère naturel, d'autre part, est de nature à compromettre l'exécution du futur plan. Par suite, en opposant pour ce motif un sursis à statuer à la demande de M. G..., le maire d'Epagny-Metz-Tessy n'a pas entaché d'illégalité l'arrêté en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. G..., partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Epagny-Metz-Tessy.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : M. B... G... versera à la commune d'Epagny-Metz-Tessy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et à la commune d'Epagny-Metz-Tessy.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme F... D..., première conseillère,

Mme E... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 avril 2020.

2

N° 19LY00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00678
Date de la décision : 22/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LE ROY et GOURVENNEC et PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-22;19ly00678 ?
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