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09/04/2020 | FRANCE | N°19LY02710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 avril 2020, 19LY02710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 du président du conseil départemental de l'Isère la maintenant en disponibilité d'office du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017.

Par un jugement n° 1704681 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 11 juillet 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2020, le département d

e l'Isère, représenté par Me F..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 du président du conseil départemental de l'Isère la maintenant en disponibilité d'office du 26 juillet 2017 au 25 octobre 2017.

Par un jugement n° 1704681 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 11 juillet 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2020, le département de l'Isère, représenté par Me F..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement :

Il soutient que :

- les moyens soulevés en appel sont sérieux ;

- ils sont de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier le sursis à exécution du jugement du 23 mai 2019.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant le département de l'Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A..., fonctionnaire titulaire, adjointe administrative principale affectée au département de l'Isère, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 octobre 2015. Elle a sollicité le 28 avril 2016 un congé longue maladie. Le président du conseil départemental de l'Isère l'a placée en disponibilité d'office par arrêté du 10 février 2017 et l'a maintenue dans cette position statutaire, par arrêté du 11 juillet 2017. Le département de l'Isère demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2019 ayant annulé l'arrêté du 11 juillet 2017 en tant qu'il refuse à Mme A... le bénéfice du congé longue maladie qu'elle a sollicité.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la demande de Mme A... était irrecevable, de ce que le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en considérant que Mme A... remplissait les conditions pour obtenir un congé longue maladie et qu'il a écarté sans motif les avis rendus par la médecine statutaire défavorables à l'octroi d'un congé longue maladie, ne paraissent pas de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ni, a fortiori, le rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du département de l'Isère tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1704681 du 23 mai 2019.

5. Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me C... peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Isère la somme demandée à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête du département de l'Isère tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1704681 du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2019 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Isère et à Mme E... A....

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2020.

N° 19LY027102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02710
Date de la décision : 09/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL SDC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-09;19ly02710 ?
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