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09/04/2020 | FRANCE | N°18LY01625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 avril 2020, 18LY01625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon de :

- condamner le centre communal d'action sociale de Mions à lui verser les sommes de 543,34 et de 13 500 euros assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices moral et financier ayant résulté de carence dans la gestion de sa situation administrative ;

- d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Mions de le titulariser au 13 avril 2013 dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux

et de le réintégrer dans les fonctions de veilleur de nuit qu'il occupait à cette d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon de :

- condamner le centre communal d'action sociale de Mions à lui verser les sommes de 543,34 et de 13 500 euros assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices moral et financier ayant résulté de carence dans la gestion de sa situation administrative ;

- d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Mions de le titulariser au 13 avril 2013 dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux et de le réintégrer dans les fonctions de veilleur de nuit qu'il occupait à cette date.

Par un jugement n° 1507097 du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mai 2018, le 2 juillet 2019 et le 25 octobre 2019, M. I..., représenté par Me J..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2018 ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Mions à lui verser les sommes de 543,34 euros et de 13 500 euros assorties des intérêts au taux légal en réparation des préjudices moraux et financier ayant résulté de sa non titularisation au 13 avril 2013 et de l'absence de prise en compte des heures de sujétions dont il était en droit de bénéficier ;

3°) d'enjoindre au président du CCAS de Mions de le titulariser dans le cadre d'emploi des agents techniques territoriaux à compter du 13 avril 2013 ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Mions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le CCAS de Mions a méconnu les dispositions relatives aux recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, notamment l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le titularisant pas à compter du 13 avril 2013 ;

- il a subi un préjudice financier d'un montant de 543,34 euros et un préjudice moral d'un montant de 13 500 euros en raison de sa non titularisation au 13 avril 2013 ;

- le CCAS de Mions a méconnu le protocole d'accord du 27 octobre 2007 sur l'aménagement du temps de travail au sein des services communaux et du CCAS ;

- il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas bénéficier des 607 heures de sujétions prévues pour le poste de veilleur de nuit qu'il occupait ;

- il a subi un préjudice moral d'un montant de 12 000 euros en raison de l'impossibilité de bénéficier de ces heures de sujétions sous forme de jours de repos compensateurs.

Par des mémoires enregistrés les 31 mai et 30 septembre 2019, le centre communal de la commune de Mions, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. I... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête de première instance n'était pas recevable en l'absence de demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;

- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Thierry, rapporteur public,

- et les observations de Me E... représentant M. I... et celles de Me F... représentant le CCAS de Mions ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... I... a été recruté par contrat à durée déterminée, le 13 avril 2012, pour occuper, en remplacement d'un agent absent, les fonctions de veilleur de nuit d'un foyer logement géré par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Mions. Ce contrat a été renouvelé deux fois jusqu'au 28 février 2014, date après laquelle il a été nommé adjoint technique territorial stagiaire par le maire de Mions. Par un courrier du 28 avril 2015, M. I... a demandé au président de l'établissement de le titulariser au 13 avril 2013, en se prévalant de sa qualité de travailleur handicapé, et de l'indemniser des préjudices subis en raison de cette absence de titularisation à cette date et du non-respect des règles relatives au temps de travail pendant toute sa durée d'emploi par le CCAS. Il relève appel du jugement du 7 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne le refus de titularisation à compter du 13 avril 2013 :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou (...) Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.", et aux termes de l'article 38 de la même loi : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours (...) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction ".

3. Il résulte des termes du contrat initial par lequel a été recruté M. I... pour une période allant du 13 avril au 31 décembre 2012, ainsi que des contrats de renouvellement suivants, que ce dernier a été recruté et employé en tant qu'agent non titulaire pour une durée déterminée, afin de remplacer un agent momentanément absent conformément aux dispositions précitées de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984. M. I... ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 38 de la même loi, alors même qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par des décisions successives de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dès lors qu'il n'établit pas avoir demandé à être recruté sur ce fondement et que la commission ne s'est pas prononcée sur la compatibilité de son handicap avec l'emploi occupé. Il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de son absence de titularisation à compter du 13 avril 2013.

En ce qui concerne les heures de sujétion :

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine (...) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ", et aux termes de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 susvisé : " L'organe délibérant (...) de l'établissement peut (...) réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés (...) ". Le protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail au sein des services communaux et du CCAS dispose en son article 3.2 que : " compte tenu de la délibération de décembre 2001, le temps de travail applicable à l'ensemble des agents travaillant au sein des services communaux et du CCAS correspond au régime en vigueur depuis le milieu des années 80 tel qu'il est mentionné à l'article 2.2 et est en conséquence de 1.568 heures (soit 224 jours), sauf application des sujétions spéciales (point 4.6), et éventuels jours d'anciennetés et jours de congés de fractionnement). Ce protocole dispose également en son article 4.6 que : " les sujétions spéciales sont les suivantes : (...) - agents exerçant les fonctions de gardien de week-end au Foyer Logement Marianne : sujétion spéciale de 607 heures au regard du travail de nuit, du travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de journée continue un week-end-sur deux et de modulation importante du cycle de travail (...) Pour l'ensemble de ces agents, un planning annuel sera établi par le responsable de service, permettant de déterminer les périodes de travail effectif, les périodes de congés annuels ainsi que les jours durant lesquels la sujétion spéciale est prise sous forme de jours de RTT ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste et des contrats de M. I... de veilleur de nuit au sein du foyer logement Marianne, que son temps de travail devait correspondre à 35 heures hebdomadaires, avec une obligation de service comprise entre le vendredi 18 heures et le lundi 7 heures, une semaine sur deux. M. I... fait valoir qu'il a effectué 61 heures de travail un week-end sur deux pendant la période considérée hors vacances et jours fériés. Toutefois, il ne justifie nullement des heures de travail réellement effectuées, notamment du nombre de jours de congés exact sur la période en litige, en se bornant à produire à l'appui de sa demande indemnitaire, un planning concernant une partie de l'année 2013 et quelques bulletins de salaires. Il n'établit pas, dans ces conditions, que les sujétions particulières liées à ses fonctions n'auraient pas été prises en considération et qu'il n'aurait pas pu prendre des RTT en compensation de ses sujétions. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices moral et financier résultant du non-respect des règles relatives au temps de travail ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la commune de Mions, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. I..., au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CCAS de Mions tendant au bénéfice de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Mions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... I... et au centre communal d'action sociale de la commune de Mions.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

Mme L..., présidente-assesseure,

Mme B... G..., première conseillère.

Lu en audience publique le 9 avril 2020.

2

N° 18LY01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01625
Date de la décision : 09/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. THIERRY
Avocat(s) : DELCOMBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-09;18ly01625 ?
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