La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2020 | FRANCE | N°18LY01233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 avril 2020, 18LY01233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2017 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Château-Chinon a retiré, suite à son recours gracieux du 10 mars 2016, le blâme qui lui avait été infligé le 26 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Château-Chinon a pris à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions

pour une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis ;

3°) d'annuler la décision lui infli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2017 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Château-Chinon a retiré, suite à son recours gracieux du 10 mars 2016, le blâme qui lui avait été infligé le 26 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Château-Chinon a pris à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis ;

3°) d'annuler la décision lui infligeant une sanction de rétrogradation d'infirmière à personnel administratif général ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi que des rappels de salaire depuis le mois de février 2016, sur la base d'un montant net de 2 283,02 euros.

Par un jugement n° 1701220 du 5 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 3 mars 2017 et du 26 avril 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2018, Mme B... F... épouse C..., représentée par Me Liancier (SELARL Lechat-Liancier), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 février 2018 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision lui infligeant une sanction de rétrogradation d'infirmière à personnel administratif général et au reversement de rappels de salaire ;

2°) d'annuler la décision lui infligeant une sanction de rétrogradation d'infirmière à personnel administratif général ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser des rappels de salaire depuis le mois de février 2016, sur la base d'un montant net de 2 283,02 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Chinon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa rétrogradation constitue une sanction, laquelle est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, que les faits sur lesquels elle se fonde ont déjà été sanctionnés et que l'indu invoqué n'est pas établi ;

- elle a en conséquence subi une perte de salaires dont elle demande le reversement.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, le centre hospitalier de Château-Chinon, représenté par Me Maury, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme F... épouse C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- les conclusions pécuniaires présentées par Mme F... épouse C... sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable ;

- Mme F... épouse C... n'ayant pas fait l'objet d'une rétrogradation, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2019.

Par un courrier du 16 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision emportant rétrogradation de Mme F... épouse C..., ces conclusions étant dirigées contre une décision inexistante.

Mme F... épouse C... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, par un mémoire enregistré le 21 janvier 2020 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère,

- les conclusions de M. Thierry, rapporteur public,

- et les observations de Me Maury, avocat, représentant le centre hospitalier de Château-Chinon ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... épouse C..., infirmière titulaire, a été recrutée le 1er mars 2014 par le centre hospitalier de Château-Chinon, au sein duquel elle a exercé en service de nuit, du 1er avril 2014 au 21 juin 2015, puis du 10 septembre 2015 au 11 avril 2016, date à laquelle le directeur de l'établissement l'a suspendue à titre conservatoire. Par décision du 26 avril 2017, il a prononcé à son encontre une sanction portant exclusion temporaire d'une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis. Cette décision ayant été suspendue, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2017, le directeur du centre hospitalier de Château-Chinon a procédé à la réintégration de Mme F... épouse C..., en l'affectant au sein de l'EPHAD en service de jour, par décision du 7 juin 2017. Par un jugement du 5 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Château-Chinon du 26 avril 2017 et a rejeté les conclusions de Mme F... épouse C... présentées contre une décision portant rétrogradation, ainsi que ses conclusions indemnitaires. Mme F... épouse C... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant rétrogradation :

2. Aucune des décisions évoquées par Mme F... épouse C... dans sa requête, en particulier celle du directeur du centre hospitalier de Château-Chinon du 15 juin 2015 portant affectation en service de jour et celles du 26 janvier 2016 et du 26 avril 2017 la sanctionnant d'un blâme et d'une exclusion temporaire, n'emporte sa rétrogradation. Ainsi que l'ont indiqué, à juste titre, les premiers juges, la circonstance que des retenues sur salaire aient été opérées sur sa rémunération en février 2017 pour procéder à la récupération d'indemnités précédemment versées à tort n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'une telle rétrogradation. Les conclusions de Mme F... épouse C... tendant à l'annulation de cette prétendue rétrogradation sont ainsi dirigées contre une décision inexistante et, par suite, irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision portant rétrogradation.

Sur les conclusions pécuniaires :

4. Mme F... épouse C... ne conteste pas qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, ses conclusions pécuniaires sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Château-Chinon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme F... épouse C.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Château-Chinon en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Mme F... épouse C... versera au centre hospitalier de Château-Chinon une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... épouse C... et au centre hospitalier de Château-Chinon.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure,

Mme D... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 avril 2020.

2

N° 18LY01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01233
Date de la décision : 09/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes inexistants.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. THIERRY
Avocat(s) : SELARL CABINET LECHAT LIANCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-09;18ly01233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award