Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 7 juin 2017 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Château-Chinon 1'a affectée à compter du 8 juin 2017 au sein de 1'EHPAD en horaires de jour et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi que des rappels de salaire depuis le mois de février 2016, sur la base d'un montant net de 2 283,02 euros.
Par un jugement n° 1701998 du 5 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 avril 2018, Mme B... F... épouse C..., représentée par Me Liancier (SELARL Lechat-Liancier), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du directeur délégué du centre hospitalier de Château-Chinon du 7 juin 2017 ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser des rappels de salaire depuis le mois de février 2016 sur la base d'un montant net de 2 283,02 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Chinon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée, laquelle est irrégulière dès lors qu'aucune commission administrative paritaire n'a été préalablement consultée, qu'aucun rapport disciplinaire n'a été préalablement établi et qu'elle ne fait qu'aggraver des sanctions déjà prononcées antérieurement ;
- la décision litigieuse n'est pas justifiée et est disproportionnée ;
- elle a subi un préjudice tenant à la perte de salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, le centre hospitalier de Château-Chinon, représenté par Me Maury, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme F... épouse C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- les conclusions pécuniaires présentées par Mme F... épouse C... sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G..., première conseillère,
- les conclusions de M. Thierry, rapporteur public,
- et les observations de Me Maury, avocat, représentant le centre hospitalier de Château-Chinon ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... épouse C..., infirmière titulaire, a été recrutée le 1er mars 2014 par le centre hospitalier de Château-Chinon, au sein duquel elle a exercé en service de nuit, du 1er avril 2014 au 21 juin 2015, puis du 10 septembre 2015 au 11 avril 2016, date à laquelle le directeur de l'établissement l'a suspendue à titre conservatoire. Par décision du 26 avril 2017, il a prononcé à son encontre une sanction portant exclusion temporaire d'une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis. Cette décision ayant été suspendue, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2017, le directeur du centre hospitalier de Château-Chinon a procédé à la réintégration de Mme C..., en l'affectant au sein de l'EHPAD en service de jour, par décision du 7 juin 2017. Par un jugement du 5 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de Mme C... dirigées contre cette dernière décision du 7 juin 2017, ainsi que ses conclusions indemnitaires. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, un changement d'affectation ordonné d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. La décision litigieuse du 7 juin 2017, qui a été adoptée pour réintégrer Mme C... dans les effectifs du centre hospitalier en exécution de la suspension, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 30 mai 2017, de la mesure d'exclusion temporaire prononcée à son encontre à titre de sanction, se fonde sur un rapport d'inspection réalisé en mars 2016 par l'agence régionale de santé, qui a conclu à l'impossibilité d'affecter l'intéressée en service de nuit. Si les conclusions de ce rapport sont tirées des manquements qui peuvent, d'après les inspecteurs de l'agence régionale de santé, être imputés à Mme C... et qui justifient selon eux une procédure disciplinaire, elles n'en demeurent pas moins motivées par la nécessité de préserver le bon fonctionnement du service de nuit et la sécurité des patients. Dans ces conditions, le changement d'affectation de Mme C... était exclusivement justifié par l'intérêt du service et ne présentait pas le caractère d'une sanction déguisée, malgré la réduction du régime indemnitaire qui a pu en résulter pour l'intéressée.
4. Par suite, la décision litigieuse du 7 juin 2017, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, n'entre dans aucune des catégories de mesures dont la motivation est rendue obligatoire par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation s'avère ainsi inopérant et ne peut qu'être rejeté.
5. Par ailleurs, pour ces mêmes motifs, les moyens tenant à la méconnaissance de la procédure disciplinaire prévue par l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au défaut de communication préalable d'un rapport disciplinaire et à l'irrégularité d'un cumul de trois sanctions pour des mêmes faits doivent être écartés comme inopérants.
6. Enfin, pour ces mêmes motifs, Mme C... ne saurait utilement prétendre qu'une mesure disciplinaire n'était pas justifiée. En outre, comme indiqué précédemment, la nouvelle affectation au service de jour de Mme C... a été décidée au vu des conclusions du rapport d'inspection de l'agence régionale de santé, lesquelles se fondaient, après analyse des dossiers des patients, des fiches de liaison et de l'ensemble des pièces disponibles, sur des manquements graves et répétés imputables à l'intéressée, tenant notamment au non-respect de prescriptions médicales, à une insuffisante surveillance des patients, à un défaut de transcription rigoureux de ses interventions ou à une prise en charge inadaptée, ayant entraîné soit une perte de chance, soit un défaut d'accompagnement en fin de vie dans la dignité, pour quatre patients et une résidente en EHPAD, décédés au cours de son service ou peu de temps après, entre juin 2015 et janvier 2016. Alors même que certaines de ses interventions seraient dues à la méconnaissance, par des aides-soignantes, d'un protocole d'urgence, au demeurant imprécis, et que les effectifs de nuit auraient été, selon l'intéressée, insuffisants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'affecter Mme C... en service de jour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, ces conclusions sont irrecevables. Elles sont au surplus non fondées eu égard à ce qui a été dit au point 6.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Château-Chinon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Château-Chinon en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Mme F... épouse C... versera au centre hospitalier de Château-Chinon une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... épouse C... et au centre hospitalier de Château-Chinon.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme H..., présidente-assesseure,
Mme D... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 avril 2020.
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N° 18LY01211