Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le chef du service de l'économie agricole et du développement rural de la direction départementale des territoires de l'Allier a rejeté sa demande de transfert de droits à paiement de base pour la campagne 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de procéder au règlement de ses droits à paiement de base pour les campagnes 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1700166 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2018 et 26 avril 2019, Mme C..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la décision précitée du 1er décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de procéder au règlement de ses droits à paiement de base pour les campagnes 2015 et 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le transfert indirect des droits à paiement de base entre un fermier sortant et un propriétaire exploitant repreneur est autorisé par le nouveau dispositif de la politique agricole commune ;
- le préfet de l'Allier a méconnu les dispositions du règlement n° 1307/2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu le principe d'égalité et de non-discrimination ;
- elle remplit les conditions requises ;
- elle a notamment signé contrairement à ce que fait valoir le ministre une demande d'aides découplées en 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019 et un mémoire enregistré le 16 mai 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I..., présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Thierry, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le chef du service de l'économie agricole et du développement rural de la direction départementale des territoires de l'Allier a rejeté sa demande de transfert de droits à paiement de base pour la campagne 2015.
2. Aux termes des stipulations de l'article 34 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil : " 1. Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur établi dans le même État membre qui a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé. Les droits au paiement, y compris en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, ne peuvent être activés que dans l'État membre où ils ont été attribués. (...) ". L'article 4 de ce même règlement dispose : " 1. Au titre du présent règlement, on entend par : (...) n) " transfert ", le bail, la vente, l'héritage ou l'héritage anticipé de terres ou de droits au paiement ou tout autre transfert définitif ; le terme ne couvre pas le reversement de droits à l'expiration d'un bail ".
3. Les articles 20 et 21 du règlement n° 639/2014 de la commission disposent que les États membres peuvent décider qu'en cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci (article 20), ou en cas de bail d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci (article 21), les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé sous certaines conditions, de transférer leurs droits au paiement.
4. En premier lieu, Mme C..., propriétaire de terres situées sur le territoire de la commune de Saligny-sur-Roudon et Saint Neron a déposé elle-même une demande de prise en compte, au 9 juin 2015, d'un transfert de droits à paiement unique à la suite du départ à la retraite de son fermier, le 11 novembre 2014, et de la reprise de l'exploitation de ses terres auparavant louées par bail. Il ne résulte toutefois d'aucune des dispositions précitées que le transfert de droits de paiement est autorisé dans le cas d'une reprise de l'exploitation des terres par le propriétaire bailleur à la suite du départ à la retraite du fermier qui les exploitait alors. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ou erreur d'appréciation que le préfet de l'Allier a refusé le transfert sollicité par l'intéressée qui était bailleur.
5. En deuxième lieu, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du point 4 de l'article 34 du règlement 1307/2017 qui prévoit que " .... Lorsque les droits au paiement sont transférés sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement transférés doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales ou que leur valeur unitaire doit être réduite en faveur de la réserve nationale ou des réserves régionales. Cette réduction peut s'appliquer à un ou plusieurs types de transferts ... ", ces dispositions ne s'appliquant pas au cas d'un transfert de droits d'un preneur cessant son activité au bailleur des terres exploitées.
6. En troisième lieu, Mme C... n'étant pas dans une situation identique à celle d'un exploitant bénéficiant d'un bail ou repreneur de terres après une vente, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige présenterait un caractère discriminatoire ou méconnaîtrait le principe d'égalité.
7. En quatrième lieu, Mme C... n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer les dispositions d'un communiqué de presse du ministre de l'agriculture du 12 avril 2015, relatif aux transferts entre fermiers ou de l'instruction technique du ministère de l'agriculture du 25 octobre 2017 qui ne concernent pas sa situation, M. E..., le preneur ayant cessé son activité au cours du mois de novembre 2014.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
Mme J..., présidente-assesseure,
Mme B... G..., première conseillère.
Lu en audience publique le 9 avril 2020.
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N° 18LY01112