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03/04/2020 | FRANCE | N°19LY03388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 avril 2020, 19LY03388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1507616 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°18LY00314 du 27 août 2019, la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la

décharge de ces impositions ainsi que des majorations correspondantes.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1507616 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°18LY00314 du 27 août 2019, la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge de ces impositions ainsi que des majorations correspondantes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2019 et le 22 octobre 2019, M. G..., représenté par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 18LY00314 du 27 août 2019 par lequel la cour a rejeté sa demande.

Il soutient que :

- en indiquant qu'il avait formé une réclamation préalable, alors que cette réclamation avait été effectuée par son conseil au nom et pour le compte de son client, l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle ;

- cette erreur est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, dès lors que l'introduction de cette réclamation par son conseil ne peut être regardée comme démontrant, ainsi que l'a jugé la cour, qu'il a eu connaissance personnellement de la réponse aux observations du contribuable.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Dès lors que la réclamation a été signée pour le compte de M. G... par son conseil, en indiquant, au point 4 de l'arrêt n° 18LY00314 du 27 août 2019, que : " M. G... a présenté une réclamation préalable ", la cour n'a commis aucune erreur matérielle.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 avril 2020.

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N° 19LY03388

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03388
Date de la décision : 03/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-03;19ly03388 ?
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