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02/04/2020 | FRANCE | N°19LY03706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 avril 2020, 19LY03706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F... et la SARL Aravis Azur Vacances ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le maire de La Clusaz a délivré à M. C... un permis de construire modificatif.

Par une ordonnance n° 1904633 du 28 août 2019, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, M. F... et la SARL Aravis Azur Vacances, représ

entés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F... et la SARL Aravis Azur Vacances ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le maire de La Clusaz a délivré à M. C... un permis de construire modificatif.

Par une ordonnance n° 1904633 du 28 août 2019, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, M. F... et la SARL Aravis Azur Vacances, représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 août 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler cet arrêté du 23 mai 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz et de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis modificatif n'ayant pas été produit au cours de l'instance dirigée contre le permis initial, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait estimer que la demande était irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande est insuffisant ;

- le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis modificatif méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis modificatif est illégal du fait de l'illégalité du permis initial.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2020, M. I... C..., représenté par la SELARL Gaillard Oster Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la demande présentée en première instance par M. F... et la SARL Aravis Azur Vacances, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis modificatif avait été communiqué aux requérants ; les dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme n'imposant pas que la communication du permis ait lieu par le biais de l'application Télérecours, la demande de première instance était ainsi irrecevable ;

- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir des demandeurs ;

- aucun des moyens dirigés contre le permis modificatif n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2020, la commune de La Clusaz, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le permis fasse l'objet d'une mesure de régularisation, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis modificatif avait été communiqué aux requérants le 28 mai 2019, peu importe qu'il ne l'ait pas été dans le cadre de l'instance ;

- aucun des moyens dirigés contre le permis modificatif n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. A... F... et la SARL Aravis Azur Vacances ainsi que celles de Me B... pour la commune de la Clusaz ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de La Clusaz, enregistrée le 20 février 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et la SARL Aravis Azur Vacances relèvent appel de l'ordonnance du 28 août 2019 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le maire de La Clusaz a délivré à M. C... un permis de construire modificatif.

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".

3. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête distincte tendant à l'annulation d'un permis de construire modificatif, d'une décision modificative ou mesure de régularisation est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis initial, à l'exception des requêtes introduites par un tiers.

4. Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. F... et de la SARL Aravis Azur Vacances, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que le permis de construire modificatif délivré à M. C... ne pouvait être contesté que dans l'instance pendante qu'ils avaient introduite contre le permis de construire initial, délivré le 12 juillet 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le pétitionnaire et la commune de La Clusaz avaient communiqué le permis modificatif aux requérants, par courrier avec accusé de réception, ce permis modificatif n'avait pas été produit dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Par suite, M. F... et la SARL Aravis Azur Vacances n'étaient pas irrecevables à contester par un recours distinct le permis de construire modificatif du 23 mai 2019.

5. Dans ces conditions, M. F... et la SARL Aravis Azur Vacances sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et qu'elle doit être annulée. Il y a lieu par suite de l'annuler et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2019 du maire de La Clusaz.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. F... et de la SARL Aravis Azur Vacances tendant à la mise à la charge des défendeurs des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Clusaz et de M. C..., parties perdantes, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 28 août 2019 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., premier dénommé, pour les requérants, à la commune de La Clusaz et à M. I... C....

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... J..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

2

N° 19LY03706

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03706
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;19ly03706 ?
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