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02/04/2020 | FRANCE | N°19LY03603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 avril 2020, 19LY03603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que d'annuler la décision implicite qui a rejeté son recours gracieux.

Par jugement n° 1900650 du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la courr>
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que d'annuler la décision implicite qui a rejeté son recours gracieux.

Par jugement n° 1900650 du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2019 ainsi que l'arrêté du 6 février 2019 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 16 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller ;

- les observations de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant kosovare né le 6 décembre 2000, est entré en France selon ses déclarations le 23 juillet 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et, à sa majorité, a demandé au préfet de Saône-et-Loire la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Pour l'application de ces dispositions, le rejet d'un recours administratif dirigé contre une décision motivée, n'a pas, lui-même, à être motivé.

3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. C..., le 6 février 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Par suite, si l'intéressé a formé un recours gracieux le 1er mars 2019, reçu le 5 mars 2019, à l'encontre de cet arrêté, la décision implicite de rejet qui lui a été opposée au terme d'un délai de deux mois n'avait pas à être motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public à l'administration doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire (...) portant la mention " salarié " (...) peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces trois conditions sont cumulativement remplies qu'il doit apprécier la situation de l'intéressé au regard du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature des liens familiaux dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion dans la société française.

6. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a été scolarisé en lycée d'apprentissage qu'à partir du 17 décembre 2018. Ainsi, au 6 février 2019, date de l'arrêté litigieux, la condition d'antériorité minimum de six mois de formation professionnelle n'était pas remplie, ce qui faisait obstacle à ce que le préfet délivre une carte de séjour temporaire de salarié. L'insertion professionnelle et les dysfonctionnements des services d'assistance aux mineurs sont, dès lors, dépourvus d'incidence sur la légalité du refus opposé à la demande, tout comme l'appréciation de la situation globale de l'intéressé.

7. En troisième lieu, M. C..., célibataire sans enfant, a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo où il a nécessairement conservé des liens. Par suite, le préfet n'a pas porté d'une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de régulariser son séjour en France.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2019 du préfet de Saône-et-Loire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

2

N° 19LY03603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03603
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DOFFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;19ly03603 ?
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