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02/04/2020 | FRANCE | N°19LY02997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 avril 2020, 19LY02997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1902946 du 28 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis

trée le 26 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 28 août 2019, présentés pour Mme A..., il es...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1902946 du 28 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 28 août 2019, présentés pour Mme A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902946 du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle bénéficiait, à la date de la décision en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa nouvelle adresse, et alors que sa situation ne relève qu'aucune des dispositions dérogatoires de l'article L. 743-2 de ce code ;

- le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par mémoire enregistré le 3 mars 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par un arrêté du 3 mars 2020, il a retiré l'arrêté contesté, compte tenu d'un recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, qui présente un caractère suspensif dès lors que la demande d'asile a été examinée selon la procédure normale, et Mme A... dispose donc du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision prise sur ce recours.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 11 avril 1993, qui déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2017, a sollicité, le 27 avril 2017, son admission au séjour au titre de l'asile en préfecture de la Drôme. Par décision du 30 novembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 1er avril 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Ainsi qu'il ressort du mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 3 mars 2020, le préfet de la Haute-Savoie, à la suite du recours formé par Mme A... devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré devant cette juridiction le 3 octobre 2019, contre une décision de l'OFPRA notifiée le 15 juillet 2019, et compte tenu du caractère suspensif de ce recours dès lors que sa demande d'asile a été examinée dans le cadre d'une procédure normale, a retiré l'arrêté en litige du 1er avril 2019, par une décision du 3 mars 2020. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2019 ayant refusé de l'admettre au séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours et ayant fixé le pays de sa destination, et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

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N° 19LY02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02997
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;19ly02997 ?
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