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02/04/2020 | FRANCE | N°19LY02725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 avril 2020, 19LY02725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1900521 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour<

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Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 27 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n° 1900521 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2019, qui n'a pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 février 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit son droit à être entendu ;

- la décision de refus de séjour a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2019, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité albanaise, née en 1991, est entrée en France en décembre 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 24 septembre 2015, par la Cour nationale du droit d'asile, elle a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 février 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit son droit d'être entendu, de ce que cette décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

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N° 19LY02725

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02725
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;19ly02725 ?
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