La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2020 | FRANCE | N°19LY01243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 avril 2020, 19LY01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Confiance Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2017 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin (69120) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment d'habitation comprenant 47 logements sur un terrain situé 6 rue Auguste Brunel.

Par un jugement n° 1705547 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Vaulx-en-Velin du 24 mai 2017 et a enjoint à cette autorité de d

élivrer le permis de construire sollicité par la société Confiance Promotion, dans un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Confiance Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2017 par lequel le maire de Vaulx-en-Velin (69120) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment d'habitation comprenant 47 logements sur un terrain situé 6 rue Auguste Brunel.

Par un jugement n° 1705547 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Vaulx-en-Velin du 24 mai 2017 et a enjoint à cette autorité de délivrer le permis de construire sollicité par la société Confiance Promotion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 28 juin 2019, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Confiance Promotion devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Confiance Promotion une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire a pu valablement estimer que le projet était en décalage avec la dominante pavillonnaire et que par son architecture, sa densité et sa volumétrie, il ne s'intégrait pas à son environnement et ne respectait pas l'article UC 11 du plan local d'urbanisme (PLU) ; en insérant un article 11 au règlement de la zone UC, les auteurs du PLU ont nécessairement entendu subordonner les constructions du secteur à des règles particulières afin d'assurer une liaison harmonieuse entre ces quartiers centraux et périphériques; ces dispositions sont bien protectrices ;

- le projet présente plusieurs incompatibilités avec le futur PLU-H justifiant qu'un sursis à statuer soit prononcer sur la demande ; la mesure d'injonction doit être annulée.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, la société Confiance Promotion, représentée par Me Bornard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'établit pas que le projet aurait un impact néfaste sur le site dans lequel elle s'insère ; le maire de la commune a bien commis une erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 11 UC du plan local d'urbanisme du Grand Lyon ;

- la commune ne démontre pas que le projet compromettrait ou rendrait plus onéreux l'exécution du plan, justifiant qu'il soit opposé un sursis à statuer au dossier présenté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me C... B... représentant la commune de Vaulx en Velin et les observations de Me D... représentant la Société Confiance Promotion;

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 novembre 2016, la société Confiance Promotion a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment d'habitation comprenant 47 logements sur les parcelles cadastrées section BP n° 265 et 266 situées rue Auguste Brunel à Vaulx-en-Velin et classées en zone UC1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain. Par un arrêté du 24 mai 2017, le maire de Vaulx-en-Velin a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La commune de Vaulx-en-Velin relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Vaulx-en-Velin du 24 mai 2017 et a enjoint à cette autorité de délivrer le permis de construire sollicité par la société Confiance Promotion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.

Sur la légalité du refus de permis de construire du 24 mai 2017 :

2. Pour refuser de délivrer le permis sollicité, le maire de Vaulx-en-Velin a opposé un motif unique tiré de ce que le projet qui " prévoit la construction d'un bâtiment collectif dans un environnement proche à dominante pavillonnaire ", " par sa densité, son architecture et sa volumétrie ", " ne s'insère pas dans son environnement " et méconnait ainsi l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que ce motif de refus n'était pas fondé.

3. Aux termes de l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Rappel : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. / L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l'article R.421-2 du Code de l'urbanisme (volet paysager du permis de construire). / 11.1 Principes généraux / Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, sans exclure l'architecture contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère : / - dans le secteur UC1, un rapport fort du bâti à la voie caractérisé par des implantations à l'alignement ou en faible retrait et des discontinuités possibles mais peu importantes ; / (...) Dans le secteur UC1, l'objectif principal d'insertion du projet est de préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré soit par le bâti (bâtiment implanté à l'alignement), soit par la clôture. / (...) Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : / a. les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent ; / b. les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. (...) ". Le paragraphe 11.2 de cet article prévoit que : " 11.2 La volumétrie / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction doit s'implanter sur un terrain situé rue Auguste Brunel, dans la zone UC définie par le règlement du PLU comme une zone banalisée, avec une dominante d'habitat collectif, constituant une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques de moindre densité. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement du projet comporte tant des pavillons que des immeubles d'habitat collectif à plusieurs étages. Le projet litigieux concerne la réalisation d'un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant deux bâtiments formant un L, le premier en R+3 recouvert de toitures en tuile à deux pans, et l'autre en R+2 recouvert d'une toiture terrasse végétalisée. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce projet présente des caractéristiques répondant aux exigences de simplicité de volume des constructions et de similarité de leurs gabarits énoncées par les dispositions précitées. Il s'intègre sans rupture d'échelle, dans son environnement immédiat constitué notamment de l'immeuble de la paroisse Saint-Joseph présentant un gabarit tout à fait comparable, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Ce projet respecte ainsi l'objectif principal d'insertion, qui consiste selon les dispositions précitées, à " préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré ". Par suite, la commune de Vaulx-en-Velin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 24 mai 2017 portant rejet de la demande de permis de construire de la société Confiance Promotion.

Sur l'injonction prononcée par les premiers juges :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ".

6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées précédemment demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "

8. La commune fait valoir qu'à la date du refus de permis de construire en litige, le projet du nouveau PLU-H avait été arrêté par délibérations des 11 septembre 2017 et 16 mars 2018 et que la délivrance du permis de construire sollicité risquerait de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Toutefois, ces circonstances postérieures à la date du refus de permis de construire en litige ne sont pas de celles qui pourraient faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité en application des règles rappelées aux points 5 et 6. Par suite, la requérante qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son maire aurait opposé un sursis à statuer à un projet similaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont enjoint à délivrer le permis de construire sollicité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vaulx-en-Velin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 24 mai 2017 et a enjoint à cette autorité de délivrer le permis de construire sollicité par la société Confiance Promotion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Vaulx-en-Velin demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la société Confiance Promotion, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Confiance Promotion.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vaulx-en-Velin est rejetée.

Article 2 : La commune de Vaulx-en-Velin versera à la société Confiance Promotion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaulx-en-Velin et à la société Confiance Promotion.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

2

N° 19LY01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01243
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;19ly01243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award