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02/04/2020 | FRANCE | N°19LY00074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 avril 2020, 19LY00074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Gardet a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 12 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allinges a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1605258 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 12 juillet 2019, la SARL Gardet, représenté

e par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Gardet a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 12 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allinges a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1605258 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 12 juillet 2019, la SARL Gardet, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 ;

2°) d'annuler cette délibération du 12 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Allinges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 4 novembre 2008 prescrivant l'adoption du PLU et la délibération du 9 mai 2012 n'ont pas suffisamment défini les objectifs poursuivis, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- les modalités de la concertation n'ont pas été respectées ;

- il n'y a pas eu de débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril 2019 et 1er août 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération et la commune d'Allinges, représentées par la SELARL CDMF Affaires Publiques, concluent au rejet de la requête et à ce que la requérante verse à la communauté d'agglomération la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de première instance est irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir de la requérante ;

- les moyens doivent être écartés eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 avril 2019, la commune d'Allinges, représentée par la SELARL CDMF Affaires Publiques, demande le rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2019, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour la SARL Gardet, ainsi que celles de Me B... pour la communauté d'agglomération Thonon Agglomération et la commune d'Allinges ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 7 octobre 2014 du conseil municipal d'Allinges approuvant le PLU de la commune. Le conseil municipal d'Allinges, après avoir régularisé les illégalités retenues par le jugement du 16 juin 2016, a approuvé à nouveau le PLU par délibération du 12 juillet 2016. La société Gardet relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur l' intervention de la commune d'Allinges :

2. La commune d'Allinges demeurant l'auteur de la délibération en litige, quand bien même sa compétence relative au plan local d'urbanisme a été transférée à la communauté d'agglomération Thonon agglomération, elle a la qualité de partie à l'instance. Par suite, son mémoire en intervention enregistré le 3 avril 2019 doit être regardé comme un mémoire en défense.

Sur la légalité de la délibération du 12 juillet 2016 :

3. En premier lieu, la SARL Gardet réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la délibération du 4 novembre 2008 complétée par celle du 9 mai 2012 a insuffisamment défini les objectifs poursuivis, et les modalités de concertation n'ont pas été respectées. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de cette délibération, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à une séance du conseil municipal qui s'est tenue le 14 décembre 2010, lors de laquelle vingt-et-un des vingt-sept élus étaient présents. La convocation à cette réunion, produite par la commune, fait état de l'objet de la réunion, à savoir le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables. Il ressort du compte-rendu de cette réunion, qui n'est utilement contredit par aucun élément produit par la requérante, que le projet a été présenté aux élus, qui ont pu s'exprimer et débattre des orientations. Si cette réunion s'est tenue à huis clos à la demande du maire, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle circonstance, au demeurant non contestée en elle-même par la SARL Gardet, ait pu affecter la légalité de la procédure suivie, alors que la réunion n'a donné lieu à aucune délibération. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les orientations soumises à débat différaient de manière substantielle de celles arrêtées deux années plus tard, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas donné lieu à débat doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Gardet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Allinges, qui n'est pas partie perdante, verse à la SARL Gardet la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Gardet la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Thonon agglomération au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Gardet est rejetée.

Article 2 : La SARL Gardet versera à la communauté d'agglomération Thonon agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gardet, à la communauté d'agglomération Thonon agglomération et à la commune d'Allinges.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... F..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

2

N° 19LY00074

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00074
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEVANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;19ly00074 ?
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