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02/04/2020 | FRANCE | N°18LY04298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 avril 2020, 18LY04298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 72 800 euros, à parfaire, en indemnisation des conséquences de son éviction irrégulière du service.

Par jugement n° 1800447 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 4 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'Ét

at à lui verser la somme de 72 800 euros, à parfaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser la somme de 72 800 euros, à parfaire, en indemnisation des conséquences de son éviction irrégulière du service.

Par jugement n° 1800447 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 4 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'État à lui verser la somme de 72 800 euros, à parfaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a méconnu les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;

- l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison de la promesse non tenue de renouveler son contrat et de l'illégalité des décisions des 19 juillet 2017 et 20 novembre 2017 ainsi que de l'avenant du 1er septembre 2017 ;

- les griefs qui lui ont été reprochés ne sont pas établis et son éviction revêt le caractère d'une sanction déguisée ;

- son préjudice financier s'élève à 52 800 euros et ses troubles dans les conditions d'existence à 20 000 euros.

Par mémoire, enregistré le 4 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les fautes invoquées par la requérante ne sont pas établies.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2019 par une ordonnance du 18 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée en qualité de conseiller mobilité carrière au sein de la cellule de gestion des ressources humaines du rectorat de l'académie de Dijon par contrats à durée déterminée successifs ayant couru du 5 au 13 juillet 2016, du 22 au 31 août 2016, puis du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Par décision du 19 juillet 2017, confirmée le 20 novembre suivant, la rectrice l'a informée que le contrat en cours, prorogé jusqu'au 20 décembre 2017 pour congé de maternité, ne serait pas renouvelé à cette échéance. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices nés du non-renouvellement de son contrat.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont indiqué les motifs qui les ont conduits à regarder comme non fondées les fautes invoquées contre l'État. D'autre part, la requérante n'identifie pas les mentions rendues obligatoires par l'article R. 741-2 du code de justice administrative que ne comporterait pas le jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, en janvier 2007, le directeur des ressources humaines s'est borné à exprimer un souhait personnel sur la reconduction de l'engagement de l'intéressée. Cette prise de position informelle ne saurait être regardée comme un engagement de renouvellement du contrat à durée déterminée que l'État ne pouvait méconnaître sans engager sa responsabilité. Mme C... n'est donc pas fondée à demander à être indemnisée des conséquences d'une promesse non tenue.

4. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite, alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur une appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle ou la manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n'est pas, sauf dans l'hypothèse où elle devrait être regardée comme présentant un caractère disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions, aujourd'hui applicables, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. D'une part, les décisions des 19 juillet 2017 et 20 novembre 2017 portant non-renouvellement du contrat reposent exclusivement sur la compétence professionnelle et la manière de servir de Mme C.... Elles ne constituent par ailleurs pas un licenciement qui emporte rupture de l'engagement avant son échéance. Dans ces conditions, ces décisions n'avaient pas à être motivées ni précédées de la possibilité pour l'agent concerné de prendre connaissance de son dossier. Pour les mêmes motifs, l'administration n'était, en outre, pas tenue de mettre en oeuvre les garanties de procédure prévues par les articles 43-2, 44 ou 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la gestion et l'accompagnement par la requérante des personnels, notamment ceux placés sur des postes adaptés, n'était pas satisfaisante ainsi qu'ont pu le constater, au cours du congé de maternité, un des conseillers mobilité carrière du service ainsi que la responsable de la cellule de gestion des ressources humaines du rectorat. Il ressort également des nombreux courriels produits en première instance que Mme C... a, à plusieurs reprises, mal orienté et insuffisamment informé certains agents quant à leur reconversion ou changement d'orientation et qu'elle ne se rendait pas disponible pour répondre aux sollicitations des agents. Ces motifs, qui ne sont pas étrangers à l'intérêt du service, justifiaient le non-renouvellement du contrat. Mme C... n'est donc pas fondée à demander à être indemnisée des conséquences de l'appréciation défavorable de sa manière de servir, à l'origine du non-renouvellement de son contrat.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'État. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

2

N° 18LY04298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04298
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;18ly04298 ?
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