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02/04/2020 | FRANCE | N°18LY04170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 avril 2020, 18LY04170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Al Hidaya a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 octobre 2016, par lequel le maire de Bron a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 5 février 2016 en vue de l'édification d'un lieu de culte sur un terrain situé 51 rue Philippe Goy et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 janvier 2017.

Par un jugement n° 1702381 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a ann

ulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Al Hidaya a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 octobre 2016, par lequel le maire de Bron a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 5 février 2016 en vue de l'édification d'un lieu de culte sur un terrain situé 51 rue Philippe Goy et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 janvier 2017.

Par un jugement n° 1702381 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2019, la commune de Bron, représenté par Maître B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Al Hidaya ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de justification de la qualité pour agir du représentant de l'association ;

- l'arrêté litigieux n'est pas insuffisamment motivé ;

- elle n'a pas méconnu les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme ;

- elle n'a pas commis de détournement de pouvoir.

Par deux mémoires enregistrés le 20 septembre et le 18 décembre 2019, l'association Al Hidaya conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentée à titre principal. Elle demande également qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Bron et de Me C..., représentant l'association Al Hidaya ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le maire de Bron a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par l'association Al Hidaya en vue de la construction d'un lieu de culte d'une surface de 839 m², au motif qu'il était insuffisamment motivé. La commune de Bron interjette appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, l'association Al Hidaya conteste le même jugement, en tant qu'il s'est borné à enjoindre à la commune de Bron de réexaminer sa demande.

Sur l'appel principal :

2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Selon l'article L. 424-1 du même code : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. ".

3. L'arrêté litigieux indique ses fondements légaux et mentionne, d'une part, que " parmi les options du futur PLU-H de la métropole de Lyon, dans le cadre de la révision en cours, figure la réalisation de programmes de logements locatifs sociaux, dans un objectif de mixité sociale, notamment sur la parcelle d'assiette du projet du pétitionnaire " et, d'autre part, que le projet litigieux compromet et rend ainsi plus onéreuse la réalisation de cette option et de ce programme.

4. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de Bron, la formule employée par l'arrêté litigieux ne permettait pas au pétitionnaire de comprendre si celle-ci entendait délimiter un secteur de mixité sociale prévu par l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme et dans lequel, en cas de réalisation d'un programme de logement, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logement qu'il définit ou si elle entendait délimiter un emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du même code. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au maire de Bron de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois.

Sur l'appel incident :

7. L'appel incident de l'association Al Hidaya doit être regardé comme étant dirigé contre le jugement en tant qu'il lui fait grief, c'est-à-dire en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande d'injonction formulée à titre principal mais a seulement prononcé une injonction de réexamen. Toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ladite association n'était fondée qu'à invoquer l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, ces conclusions à titre d'appel incident doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Bron demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'association Al Hidaya, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bron le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à l'association Al Hidaya, au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bron est rejetée.

Article 2 : l'appel incident de l'association Al Hidaya est rejeté.

Article 3 : La commune de Bron versera à l'association Al Hidaya la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bron, et à l'association Al Hidaya.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020 2020.

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N° 18LY04170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04170
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;18ly04170 ?
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