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02/04/2020 | FRANCE | N°18LY03363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 avril 2020, 18LY03363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Julien Quinonero communication a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et les intérêts de retard correspondants ;

Par un jugement n°1602789 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août

2018, la SARL Julien Quinonero communication demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Julien Quinonero communication a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et les intérêts de retard correspondants ;

Par un jugement n°1602789 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2018, la SARL Julien Quinonero communication demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2018 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- son activité est bien implantée dans une zone éligible au crédit d'impôt prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- elle n'est constitutive ni d'une restructuration, ni d'une reprise d'une activité préexistante ;

- l'administration a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SARL Julien Quinonero communication n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : / 1° A compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. (...) ".

2. La SARL Julien Quinonero communication, qui a pour activité l'organisation d'évènements promotionnels dans le domaine automobile, a été constituée le 20 mars 2009 et a situé son siège social à Saint-Jean-la-Vêtre, commune incluse dans une zone de revitalisation rurale. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé, tout d'abord, que son activité principale se situait en réalité à Paris, ensuite, qu'elle constituait en réalité une restructuration d'une activité préexistante et enfin qu'il s'agissait également de la reprise d'une activité préexistante. Elle a par conséquent estimé que la SARL Julien Quinonero communication n'était pas éligible à l'exonération prévue par les dispositions précitées. A l'issue de ce contrôle, elle a ainsi été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011. Cette société demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé de prononcer la décharge de ces impositions.

Sur la localisation de l'activité :

3. Une entreprise dont le siège est implanté dans une zone de revitalisation rurale et qui exerce une activité de conception et d'organisation d'événements d'entreprise doit être regardée comme remplissant les conditions tenant à la localisation de l'activité et des moyens d'exploitation, dès lors que son exploitant conçoit, organise et commercialise les prestations qu'il vend au siège de son entreprise, où il dispose de moyens d'exploitation significatifs.

4. La SARL Julien Quinonero communication dispose à Saint-Jean-la-Vêtre d'un local de 311 m², essentiellement dédié à un usage logistique, où elle stocke du matériel destiné à l'animation de manifestations organisées par ses clients. Il s'agit en particulier de pièces détachées destinées à être vendues aux participants à l'évènement " Shell éco marathon ", organisée par la société des pétroles Shell et consistant à faire concourir des étudiants dont les véhicules qu'ils ont conçus doivent parcourir la plus grande distance possible avec un minimum de carburant. Le site de Saint-Jean-la-Vêtre employait au cours de l'année 2010 trois chauffeurs, deux logisticiens, une aide logistique, une attachée de presse et un responsable de la communication soit huit personnes. Au cours de l'année2011, elle employait onze personnes dont des hôtes d'accueil et une employée maquette et création. Le gérant de la société était en outre logé à proximité, à Noirétable. Toutefois, l'administration fait valoir que la SARL Julien Quinonero communication dispose également d'un bureau de 27 m² situé à Paris, qui accueille le chef de projet, l'adjointe de ce dernier et la responsable relation presse. La société requérante ne conteste pas que son gérant s'y rend également très régulièrement. Ainsi, les prestations intellectuelles liées à l'organisation et la commercialisation d'évènement sont conçues et organisées dans le local de Paris. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la SARL Julien Quinonero ne peut être regardée comme ayant implanté l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation dans une zone de revitalisation rurale.

Sur la reprise et la restructuration d'une activité préexistante :

5. Il résulte de l'instruction que le local logistique dont dispose la SARL Julien Quinonero communication constituait auparavant l'établissement secondaire de la société CDP, en liquidation judiciaire depuis le 12 mars 2009. Ce local servait alors de local logistique pour les mêmes matériels en vue de fournir des prestations similaires aux mêmes clients. Si la SARL Julien Quinonero communication produit un courrier de la société des pétroles Shell mentionnant que les prestations qu'elle fournit seraient différentes de celles fournies par la société CDP, ledit courrier ne fait qu'employer des formulations différentes pour des prestations qui apparaissent similaires. Ainsi, alors que la société CDP était notamment chargée de " la relation et de la coordination avec la presse internationale pour l'ensemble de l'évènement ", " l'organisation du voyage presse ", ou encore " la mise en place et la gestion de l'e-shop ", la société requérante s'est trouvée chargée de " l'édition de communiqués de presse pour les équipages français ", du " stockage et transport des véhicules presse " ou encore de la " gestion de l'e-shop ". La SARL Julien Quinonero communication a donc repris au moins une partie de l'activité de la société CDP. Après que la société requérante ait employé dans un premier temps la même responsable relation presse, cette dernière a ensuite poursuivi son activité dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur. L'adjointe au chef de projet de la société requérante occupait précédemment dans la société CDP les fonctions de secrétaire générale. Le gérant de la SARL Julien Quinonero communication était précédemment directeur évènementiel de la société CDP. Dans ces conditions, la SARL Julien Quinonero communication doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la société CDP après la liquidation de cette dernière.

6. En revanche, compte tenu de la disparition de la société CDP, l'activité de la SARL Julien Quinonero communication ne peut être regardée comme constituant la réorganisation de l'exploitation ou comme ayant conservé des liens avec celle-ci, de sorte qu'elle ne peut s'analyser comme une restructuration d'activité. Toutefois, les motifs mentionnés aux points 4 et 5 suffisent à remettre en cause l'exonération dont la SARL Julien Quinonero communication s'est prévalue.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

7. L'instruction référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 dont se prévaut la SARL Julien Quinonero communication ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en est faite par le présent arrêt.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Julien Quinonero communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Julien Quinonero communication est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Julien Quinonero communication et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

2

N° 18LY03363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03363
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;18ly03363 ?
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