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02/04/2020 | FRANCE | N°18LY00509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 avril 2020, 18LY00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Central Garage a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1510524 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février et 11 septembre 2018

, et le 13 février 2020, la SAS Central Garage, représentée par Me Ciaudo, avocat, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Central Garage a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1510524 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février et 11 septembre 2018, et le 13 février 2020, la SAS Central Garage, représentée par Me Ciaudo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 janvier 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondantes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être considérée comme un assujetti-revendeur ayant acquis des véhicules d'occasion auprès d'un autre assujetti-revendeur, lui-même soumis au régime particulier de taxation sur la marge de plein droit ; ni les mentions portées sur les factures ni celles figurant sur les titres de circulation ne pouvaient l'alerter sur une fraude possible de ses fournisseurs directs ; c'est la mise en oeuvre de l'assistance administrative avec les autorités espagnoles et allemandes qui a permis au service de détecter la fraude des fournisseurs espagnols ;

- l'administration n'a pas démontré son intention frauduleuse permettant de justifier la majoration pour manquement délibéré ;

- alors que l'administration lui a délivré à plusieurs reprises un " quitus fiscal ", elle ne pouvait procéder aux rectifications litigieuses sans méconnaître les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les opérations de contrôle ont permis d'établir que les mentions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge figurant sur les factures des fournisseurs de la requérante étaient inexactes et la société ne pouvait l'ignorer ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont suffisamment motivées et justifiées ;

- la requérante ne peut se fonder sur l'existence de quitus fiscaux pour invoquer le principe de confiance légitime et de sécurité juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Central Garage, qui a pour activité le négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'application par la SAS Central Garage, du régime d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sur la revente de véhicules d'occasion pour lui substituer celui des acquisitions intracommunautaires et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités de 40 %, au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011. La SAS Central Garage relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. (...) ". Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) ". Aux termes de l'article 297 E de ce code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. "

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge.

4. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs.

5. Il résulte de l'instruction que la SAS Central Garage a revendu sous le régime de la marge à des clients français des véhicules automobiles d'occasion d'origine allemande achetés principalement auprès de fournisseurs espagnols et d'un fournisseur français en ce qui concerne cinq véhicules.

6. Pour établir que la mention du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge figurant sur les factures de ces fournisseurs était erronée, l'administration a retenu, en se basant notamment sur les informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que les véhicules en cause, qui avaient été immatriculés en Allemagne au nom de professionnels de l'automobile, étaient vendus aux sociétés espagnoles sous le régime des livraisons intracommunautaires. L'administration a obtenu la réponse des autorités fiscales allemandes et espagnoles compétentes confirmant que ces fournisseurs n'étaient pas en droit d'appliquer le régime de la marge bénéficiaire pour l'ensemble des opérations de revente auxquelles ils se livraient, compte tenu de la provenance des véhicules et, soit des factures délivrées par les vendeurs allemands mentionnant le régime normal de taxe sur la valeur ajoutée ou le régime des livraisons intracommunautaire exonérées de taxe, soit de leur participation à un schéma général de fraude. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable aux opérations litigieuses.

7. Pour établir que la SAS Central Garage ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en droit d'appliquer le régime de taxation sur la marge, l'administration a notamment obtenu des informations recueillies auprès des préfectures de Haute-Garonne, de Saône-et-Loire, de la Loire, de l'Ariège et de l'Ain révélant que la requérante était en possession des certificats d'immatriculation allemands faisant apparaître que les véhicules étaient, depuis leur origine, immatriculés au nom de sociétés allemandes, professionnelles de l'automobile, dont elle pouvait raisonnablement penser qu'elles avaient, compte-tenu des règles européennes en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux véhicules de tourisme, pu déduire la taxe en qualité de professionnels assujettis. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que lors d'un précédent contrôle fiscal, la SAS Central Garage avait été informée en particulier sur le fait que son fournisseur espagnol le plus important, la société Proservice Tgna avait essentiellement pour fournisseur la société allemande Scharf devenue Autoplaza qui n'était pas autorisée à appliquer le régime de taxation sur la marge. Il est constant qu'au titre de la période en litige, sur les quatre-vingt-trois véhicules concernés par les reventes litigieuses, cinquante provenaient de ce fournisseur allemand Autoplaza. Egalement, l'administration fait valoir que la requérante a été adhérente de l'Association de défense européenne des mandataires automobiles (A.D.D.E.M.A...) dont il n'est pas contesté que la présidente a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de grande instance de Renne le 3 décembre 2013 au titre de sa participation, par le truchement de son association, à une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée résultant de la mise en place d'un circuit frauduleux de négoce de véhicules automobiles. Enfin, il résulte de l'instruction, que la SAS Central Garage récupérait directement les véhicules en Allemagne et qu'elle avait des contacts téléphoniques avec ces fournisseurs et qu'elle avait ainsi connaissance tant de l'origine que du circuit commercial des véhicules. Compte tenu de ces éléments, l'administration établit que la société n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les opérations qu'elle effectuait ne la conduisaient pas à participer à une fraude. L'administration fiscale était, par suite, fondée à remettre en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliquée par la SAS Central Garage.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

8. Les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est ni motivée, ni justifiée en l'absence de preuve de l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt et qu'elle méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Central Garage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Central Garage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Central Garage et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 avril 2020.

2

N° 18LY00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00509
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;18ly00509 ?
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