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12/03/2020 | FRANCE | N°19LY02980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 12 mars 2020, 19LY02980


Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête en tierce-opposition enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19LY02969, la société IF Allondon, représentée par Maître D..., demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 18LY00287-18LY00290 du 13 juin 2019, par lequel elle a annulé les deux arrêtés du 6 décembre 2017, par lesquels le maire de Thoiry a, d'une part, refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation commerciale, pour l'extension de 18 418 m² de surfaces de vente de la galerie du centre commercial " Val Thoiry " situé au

lieu-dit Pré Jacquet et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de constr...

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête en tierce-opposition enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19LY02969, la société IF Allondon, représentée par Maître D..., demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 18LY00287-18LY00290 du 13 juin 2019, par lequel elle a annulé les deux arrêtés du 6 décembre 2017, par lesquels le maire de Thoiry a, d'une part, refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation commerciale, pour l'extension de 18 418 m² de surfaces de vente de la galerie du centre commercial " Val Thoiry " situé au lieu-dit Pré Jacquet et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour le transfert et l'extension d'une surface de vente de 10 550 m², par le déplacement d'un magasin à l'enseigne Leroy Merlin, avec un point de retrait permanent de 684 m² doté de six pistes de ravitaillement, ainsi que la modification d'un autre magasin, sans création d'une surface de vente, située au lieu-dit Pré Fontaine ;

2°) de rejeter la requête de la société en nom collectif (SNC) Eurocommercial Properties Taverny, tendant à l'annulation de ces arrêtés.

3°) de mettre à la charge de la SNC Eurocommercial Properties Taverny la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa tierce-opposition est recevable au regard des critères énoncés par l'article R. 832-1 du code de justice administrative ;

- la circonstance que l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial ait été commun aux deux demandes d'autorisation présentées ne le rend pas irrégulier ;

- cet avis est suffisamment motivé ;

- la cour a artificiellement séparé l'examen des deux projets ;

- le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine et aux flux de transport, en méconnaissance du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet conduit à une imperméabilisation des sols et comporte une mauvaise insertion paysagère et architecturale, en méconnaissance du 2° du même article ;

- le projet ne respecte pas le critère de protection du consommateur ;

Par des mémoires enregistrés le 27 août 2019 et le 4 novembre 2019, la SNC Eurocommercial Properties Taverny, représentée par Me E... conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'elle a renoncé au projet en litige et que le maire de Thoiry a pris acte de cette renonciation.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, la commune de Thoiry, représentée par Me E... conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la pétitionnaire a renoncé au projet en litige et que le maire de Thoiry a pris acte de cette renonciation ;

- la requérante ne justifie pas que l'arrêt de la cour du 13 juin 2019 préjudicie à ses droits ;

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, la société IF Allondon conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 13 juin 2019 s'oppose à l'exception de non-lieu opposée en défense ;

II/ Par une requête en tierce-opposition enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19LY02980, la SCI Massonex, représenté par Maître D..., demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 18LY00287-18LY00290 du 13 juin 2019, par lequel elle a annulé les deux arrêtés du 6 décembre 2017, par lesquels le maire de Thoiry a, d'une part, refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation commerciale, pour l'extension de 18 418 m² de surfaces de vente de la galerie du centre commercial " Val Thoiry " situé au lieu-dit Pré Jacquet et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour le transfert et l'extension d'une surface de vente de 10 550 m², par le déplacement d'un magasin à l'enseigne Leroy Merlin, avec un point de retrait permanent de 684 m² doté de six pistes de ravitaillement, ainsi que la modification d'un autre magasin, sans création d'une surface de vente, située au lieu-dit Pré Fontaine ;

2°) de rejeter la requête de la société en nom collectif (SNC) Eurocommercial Properties Taverny, tendant à l'annulation de ces arrêtés.

3°) de mettre à la charge de la SNC Eurocommercial Properties Taverny la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa tierce-opposition est recevable au regard des critères énoncés par l'article R. 832-1 du code de justice administrative ;

- la circonstance que l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial ait été commun aux deux demandes d'autorisation présentées ne le rend pas irrégulier ;

- cet avis est suffisamment motivé ;

- la cour a artificiellement séparé l'examen des deux projets ;

- le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine et aux flux de transport, en méconnaissance du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet conduit à une imperméabilisation des sols et comporte une mauvaise insertion paysagère et architecturale, en méconnaissance du 2° du même article ;

- le projet ne respecte pas le critère de protection du consommateur ;

Par des mémoires enregistrés le 27 août 2019 et le 4 novembre 2019, la SNC Eurocommercial Properties Tarverny, représentée par Me E... conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'elle a renoncé au projet en litige et que le maire de Thoiry a pris acte de cette renonciation.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, la SCI Massonex conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 13 juin 2019 s'oppose à l'exception de non-lieu opposée en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant la société If Allondon et la SCI Massonex, de Me B..., représentant la commune de Thoiry et de Me E..., représentant la SNC Eurocommercial Properties Taverny ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 13 juin 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur requêtes de la SNC Eurocommercial Properties Tarverny, les deux arrêtés du 6 décembre 2017, par lesquels le maire de Thoiry a, d'une part, refusé de délivrer un permis de construire valant autorisation commerciale, pour l'extension de 18 418 m² de surfaces de vente de la galerie du centre commercial " Val Thoiry " situé au lieu-dit Pré Jacquet et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour le transfert et l'extension d'une surface de vente de 10 550 m², par le déplacement d'un magasin à l'enseigne Leroy Merlin, avec un point de retrait permanent de 684 m² doté de six pistes de ravitaillement, ainsi que la modification d'un autre magasin, sans création d'une surface de vente située au lieu-dit Pré Fontaine.

2. Par des requêtes en tierce-opposition, la société IF Allondon et la SCI Massonex demandent toutes deux que cet arrêt soit déclaré non avenu et que la requête de la SNC Eurocommercial Properties Taverny soit rejetée. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes en tierce-opposition, qui sont dirigées contre le même arrêt.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".

4. Les dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce impliquent qu'à l'occasion du recours contentieux contre un avis ou une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) prise dans le sens contraire de celui ou de celle de la commission départementale, soient mises en cause les personnes qui ont présenté le recours administratif préalable obligatoire.

5. L'annulation des arrêtés du maire de Thoiry en date du 6 décembre 2017, préjudicie aux droits de la société IF Allondon et de la SCI Massonex, promotrices d'un projet concurrent approuvé par la commission nationale d'aménagement commercial le 23 mai 2017 dans la commune voisine de Saint-Genis-Pouilly. Ces sociétés n'ont été pas été mises en cause par la cour alors qu'elles étaient l'auteur du recours préalable obligatoire devant la CNAC qui a émis un avis défavorable au projet de la SNC Eurocommercial properties Properties Tarverny, avis qui a conduit aux refus annulés. La requête de la SNC Eurocommercial Properties Tarverny ne leur a pas été communiquée. Elles n'y ont pas davantage été représentées. Dans ces conditions, leur tierce opposition est recevable. Par suite, il y a lieu de statuer de nouveau sur les requêtes n° 18LY00287 et 18LY00290.

6. En second lieu, la SNC Eurocommercial Properties Tarverny a présenté des conclusions à fin de non-lieu en faisant valoir, d'une part, qu'elle a indiqué à la commune de Thoiry avoir abandonné ce projet et, d'autre part, que par courrier du 3 octobre 2019, le maire de Thoiry a pris acte de ce que la pétitionnaire renonçait au bénéfice de l'arrêt de la cour annulant le refus qui avait été opposé à sa demande tendant à la délivrance d'un permis de construire valant autorisation commerciale. Toutefois, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir de l'arrêt intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation. L'acte dont s'agit ayant été et restant annulé, les requêtes en tierce-opposition, qui tendent à ce que l'arrêt de la cour soit déclaré non avenu et à ce que la demande tendant à l'annulation de l'acte attaqué soit rejetée conservent leur objet. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu présentée par la SNC Eurocommercial Properties Tarverny qui affirme avoir abandonné le projet litigieux, équivaut à un désistement pur et simple de ses requêtes présentées sous le n° 18LY00287 et le n° 18LY00290.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer non avenu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 18LY00287-18LY00290 du 13 juin 2019 et de donner acte du désistement de la SNC Eurocommercial Properties Tarverny, ce à quoi rien ne s'oppose.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Thoiry, la société IF Allondon et la SCI Massonex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les tierces-oppositions formées par la société IF Allondon et la SCI Massonex sont admises.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 18LY00287-18LY00290 en date du 13 juin 2019 est déclaré non avenu.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 18LY00287 et n° 18LY00290 de la SNC Eurocommercial Properties Tarverny.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Thoiry, la société IF Allondon et la SCI Massonex sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société IF Allondon, la SCI Massonex la SNC Eurocommercial Properties Tarverny, à la commune de Thoiry et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au président de la CNAC.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

2

N° 19LY02969-19LY02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02980
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Procédure - Incidents - Désistement - Existence.

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;19ly02980 ?
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