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12/03/2020 | FRANCE | N°19LY02323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 mars 2020, 19LY02323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme E... H... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 25 mai 2018 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination.

Par un jugement n°s 1805611 - 1805613 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 25 mai 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a fixé le pays de

destination de M. et Mme B... et rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme E... H... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 25 mai 2018 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination.

Par un jugement n°s 1805611 - 1805613 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 25 mai 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a fixé le pays de destination de M. et Mme B... et rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2019, M. et Mme B..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2018 du préfet du Rhône portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions du 25 mai 2018 du préfet du Rhône portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à M. B... en qualité de résident de longue durée UE et un titre de conjoint de résident longue durée à Mme B... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait sur le niveau de scolarisation de l'aîné de leurs enfants ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée sur le statut de longue durée de M. B... en méconnaissance de l'article 20 de la directive 2003-109-CE ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas apprécié la situation de M. B... sur le fondement des articles 14 et 15 de la directive 2003-109-CE du Conseil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- Mme B..., en tant que membre de la famille d'un résident longue durée, bénéficie de la possibilité d'accompagner ou de rejoindre son époux en application de l'article 16 de la directive 2003-109-CE du conseil du 25 novembre 2003 ;

- la décision, concernant M. B..., portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 12 de la directive 2003-109 CE du conseil du 25 novembre 2003 dès lors que le préfet du Rhône n'invoque pas de menace à l'ordre public.

M. C... B... et Mme J... épouse B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme K..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que les premiers juges ont considéré à tort que l'aîné de leurs enfants était scolarisé en classe maternelle, ce moyen relève de l'appréciation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... :

3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour à M. B... énonce les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance de carte de séjour sollicitée au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Le préfet du Rhône n'avait pas à viser la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 qui a été transposée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret du 21 mars 2007 et ne constituait pas le fondement légal de la décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas que M. B... est titulaire d'un titre de résident longue durée UE ne suffit pas à regarder la décision portant refus de séjour comme insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, M. B... ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 14 et 15 de la directive du 25 novembre 2003, qui a été au surplus intégralement transposée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité un " permis de séjour " ou un titre de séjour temporaire au titre d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, si les enfants de M. et Mme B... sont nés en France respectivement en 2009 et 2012, ni la durée de leur séjour ni celle de leur scolarisation ne sont établies par les éléments du dossier. Il ne ressort pas des pièces produites que ces enfants ne pourraient respectivement poursuivre ou débuter une scolarité en Italie, pays dans lequel leur père dispose d'une carte de résident longue durée depuis 2016, et leur mère d'un titre de séjour de trois ans et où la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... :

6. Mme B..., épouse de M. B..., n'avait pas, en sa seule qualité membre de la famille d'un résident longue durée, un droit à la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. En tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à son époux étant rejetées, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la directive du 25 novembre 2003 qui a d'ailleurs fait l'objet comme il a été rappelé au point 5 d'une transposition complète dans le droit interne.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire de M. B... :

7. M. B... ne peut utilement soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône méconnaît les dispositions de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 qui ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2018 du préfet du Rhône portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme J... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

Mme K..., présidente-assesseure,

Mme D... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

2

N° 19LY02323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02323
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;19ly02323 ?
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