Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. J... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 5 juillet 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.
Par un jugement n° 1802145 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 avril 2019, M. J... G..., représenté par Me Goddet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 5 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut pour le préfet de l'Yonne d'avoir préalablement saisi pour avis la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-9 2° et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été adoptée en méconnaissance du droit à être préalablement entendu, principe général du droit protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2019, le préfet de l'Yonne représenté par Me D... (L... D... et associés), avocat, conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- les moyens de légalité externe, tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour et à la méconnaissance du droit à être entendu, procèdent d'une cause juridique nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 février 2019.
Par une ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... H..., première conseillère,
- et les observations de Me B... représentant le préfet de l'Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant congolais né le 25 octobre 1978 à Brazzaville, est entré en France le 18 juin 2009. Par décisions du 5 juillet 2018, le préfet de l'Yonne lui a refusé le renouvellement de la carte de séjour dont il disposait en qualité de père d'un enfant français et la délivrance d'une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. G... relève appel du jugement du 17 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. G... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne. Ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision litigieuse aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui est précisément motivée, que le préfet de l'Yonne a, contrairement à ce que prétend M. G... sans autres précisions, préalablement procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (...) ". L'article L. 313-11 du même code dispose par ailleurs : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".
5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il entretenait une relation avec une ressortissante congolaise, Mme I..., avec laquelle il a eu un enfant né le 3 août 2011, M. G... a reconnu la paternité de l'enfant auquel une ressortissante française, Mme F..., a donné naissance le 28 mars 2012. Il a, à ce titre, bénéficié d'une carte de séjour, à compter du 2 juillet 2013, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 septembre 2017. Une enquête de police diligentée à la demande du préfet de l'Yonne a permis de constater que si Mme F... a reconnu avoir eu une brève relation avec M. G... et que celui-ci n'avait vu que ponctuellement son enfant et ne lui avait versé que quelques participations financières, ils n'avaient en revanche jamais entretenu de vie commune. Ces constats sont seulement de nature à établir l'absence de contribution effective de M. G... à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de Mme F..., mais ne s'avèrent, en revanche, pas suffisants pour établir que la reconnaissance de paternité souscrite par M. G... à l'égard de cet enfant l'aurait été dans le but d'obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne, qui n'apporte par ailleurs aucune précision sur la procédure qu'il aurait engagée auprès du procureur de la République, a commis une erreur d'appréciation en estimant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. G... revêtait un caractère frauduleux.
7. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. G..., le préfet de l'Yonne s'est également fondé sur un second motif tiré de l'absence de contribution de l'intéressé à l'éducation et à l'entretien de son enfant.
8. Comme indiqué au point 6 du présent arrêt, il ressort du rapport d'enquête de police du 17 janvier 2018 que M. G... avait alors, tout au plus, seulement versé quelques participations financières à Mme F... et rencontré ponctuellement son enfant. Par les pièces postérieures à ce rapport qu'il produit, en particulier des relevés bancaires et l'attestation imprécise de Mme F..., M. G... établit seulement avoir versé mensuellement 150 euros à Mme F... au cours des six mois qui ont précédé la décision litigieuse, sans démontrer avoir noué de liens particuliers avec son enfant. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que M. G... n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant de nationalité française, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.
9. Ce motif justifie à lui seul la décision litigieuse prise par le préfet de l'Yonne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 314-9 2° et L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
11. Comme indiqué au point 8 du présent arrêt, M. G... n'établit pas avoir noué de liens particuliers avec l'enfant de nationalité française né de sa relation avec Mme F..., avec laquelle il n'a jamais entretenu de vie de commune. Par ailleurs, il n'établit pas davantage, par les relevés bancaires, l'attestation peu précise de l'intéressée et le pacte civil de solidarité conclu avec celle-ci postérieurement à la décision en litige, avoir entretenu une relation durable avec Mme I..., ni avoir noué des liens avec l'enfant né de leur relation. En outre, il ne prétend pas qu'il existerait un obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, Mme I... partageant la même nationalité que lui. Enfin, il est constant que M. G... a conservé d'importantes attaches dans son pays d'origine, où demeurent, sans qu'il ne le conteste, ses deux premiers enfants, ainsi que sa mère et certaines de ses soeurs. Dans ces circonstances, nonobstant la durée de séjour en France dont se prévaut M. G..., ses activités professionnelles ponctuelles et la présence alléguée de deux membres de sa fratrie sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G... ne pourrait reconstituer la cellule familiale qu'il prétend former avec Mme I... et leur enfant dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui serait né de sa relation avec Mme F..., ni même avoir noué de lien particulier avec lui. Dès lors, M. G..., qui n'apporte aucune autre précision à l'appui de ce moyen, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Yonne aurait méconnu les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, comme indiqué au point 2 du présent arrêt, M. G... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne. Ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision en litige aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut pour le préfet de l'Yonne d'avoir respecté son droit à être entendu avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
15. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de l'Yonne, qui s'est notamment assuré que l'intéressé ne relevait pas d'une des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a, contrairement à ce que prétend M. G... sans autres précisions, préalablement procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
16. En troisième lieu, comme il a été indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. G... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, M. G..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
18. Comme il a été indiqué ci-dessus, M. G... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
19. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme K..., présidente-assesseure,
Mme C... H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
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N° 19LY01608