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12/03/2020 | FRANCE | N°19LY00103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 mars 2020, 19LY00103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.

Par jugement n° 1802350 lu le 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, M. A..., repr

senté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.

Par jugement n° 1802350 lu le 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 9 janvier 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier et sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les articles L. 313-15, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité guinéenne, qui déclare être né le 9 août 1999, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2015 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon. A sa majorité, en août 2017, il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " conclu avec la Métropole de Lyon. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travail temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2018, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A... doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet du Rhône, a relevé que " l'intéressé fournit comme document d'état-civil un jugement supplétif valant acte de naissance déclaré faux par les services de police compétents en France ". En application des dispositions précitées et compte tenu du premier motif ainsi retenu par l'arrêté en litige et qui n'est pas contesté par l'intéressé, le préfet du Rhône pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en relevant que M. A... ne justifiait pas de son âge et ainsi qu'il ne remplissait pas les conditions tenant à ce qu'il ait présenté sa demande dans l'année qui suivait son dix-huitième anniversaire et qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans. Par suite, et alors même que le préfet, à titre surabondant, a relevé que M. A... ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ", le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée sur le territoire français de M. A... est récente, un peu plus de deux années avant l'intervention de l'arrêté en litige, qu'il est célibataire et sans attaches privées et familiales sur le territoire français et qu'à la date du refus de séjour en litige, il a échoué en juin 2017 au certificat de formation générale et aux épreuves du CAP " boulangerie " à l'issue d'une année scolaire marquée par des résultats médiocres et des difficultés de compréhension persistantes. Par suite, et alors que l'état civil de l'intéressé n'est pas établi et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore son père, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Enfin et en l'absence d'autre élément, le préfet du Rhône, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En dernier lieu, eu égard à ce qu'il vient d'être dit au point précédent, et en l'absence de toutes autres circonstances, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... sollicite le versement au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Burnichon, premier conseiller,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

N° 19LY00103 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00103
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;19ly00103 ?
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