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10/03/2020 | FRANCE | N°18LY03178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 mars 2020, 18LY03178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1706708 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2018 et le 19 mars 2019, M. A..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1706708 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2018 et le 19 mars 2019, M. A..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Reyrieux du 3 juillet 2017 approuvant le PLU de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Reyrieux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier et le 1er avril 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Reyrieux, représentée par la SELAS Adamas-Affaires publiques, a conclu au rejet de la requête et demande à la cour à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et en toute hypothèse, de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire droit du 1er octobre 2019, la cour a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la commune de Reyrieux pour notifier une nouvelle délibération de son conseil municipal arrêtant le projet de PLU en respectant l'obligation d'information des élus telle qu'elle découle des dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2019 et le 7 janvier 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Reyrieux a transmis à la cour la délibération du 21 octobre 2019 par laquelle son conseil municipal a de nouveau arrêté le projet de PLU dans sa rédaction du 3 juillet 2017 et a réitéré ses conclusions tendant au rejet de la requête et au versement par le requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2019, M. A..., représenté par Me H..., conclut à l'annulation du PLU de Reyrieux et à ce que la commune lui verse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les modalités de convocation des élus au conseil municipal du 21 octobre 2019 sont irrégulières ; il n'existe aucune certitude sur le respect du délai légal de notification des convocations fixées à cinq jours francs pour douze des vingt-sept conseillers municipaux ;

- l'information jointe aux convocations n'était pas adéquate : elle est trop importante, trop technique et en outre, elle ne mentionne pas que le PLU fait l'objet d'une procédure de modification en cours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. A... ainsi que celles de Me C... pour la commune de Reyrieux ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a saisi la cour d'une requête dirigée contre le jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 3 juillet 2017 du conseil municipal de la commune de Reyrieux approuvant le plan local d'urbanisme (PLU).

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables./ Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

3. Par un arrêt du 1er octobre 2019, la cour, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, après avoir estimé que le vice résultant de ce que les membres du conseil municipal n'avaient pas été destinataires, au moment de leur convocation au conseil municipal, d'une note explicative de synthèse, ni bénéficié d'une information adéquate en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-12 du code de l'urbanisme, était susceptible d'être régularisé par une nouvelle délibération arrêtant le projet de PLU et, pour le surplus, constaté que les autres moyens de la requête n'étaient pas fondés, a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la commune de Reyrieux pour notifier une nouvelle délibération de son conseil municipal arrêtant le projet de PLU en respectant cette obligation d'information des conseillers municipaux.

4. Par délibération du 21 octobre 2019, le conseil municipal de Reyrieux a, à nouveau, arrêté le projet de PLU dans sa rédaction du 3 juillet 2017.

5. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. ".

6. En premier lieu, M. A... conteste la régularité des modalités de convocation des élus municipaux à la séance du conseil du 21 octobre 2019 en faisant valoir qu'il n'est pas établi que les convocations aient été adressées dans les délais impartis à douze des vingt-sept membres du conseil municipal, dès lors que l'agent de police chargé de remettre aux conseillers municipaux leur convocation en mains propres à leur domicile le 15 octobre 2019, s'est contenté, en leur absence, de la déposer dans leur boîte aux lettres.

7. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai légal requis, la commune a convoqué les élus municipaux en envoyant à l'ensemble des élus une convocation laquelle comportait un ordre du jour, une note de synthèse, l'examen des remarques des personnes publiques associées sur le projet du PLU et des remarques issues de l'enquête publique, du projet de délibération et une clé USB comprenant l'entier dossier de PLU ainsi que les décisions de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er octobre 2019 justifiant la nouvelle délibération. Cette convocation a été distribuée contre signature au domicile de chacun des conseillers municipaux par l'agent de police municipale entre le 14 et le 15 octobre 2019. La circonstance que l'agent de police, du fait de l'absence de 12 conseillers municipaux, ait déposé les convocations dans leur boite aux lettres n'a pas eu pour effet de vicier les modalités de convocation, alors que la commune a de surcroît procédé à l'envoi d'un courrier électronique le 15 octobre 2019, lequel comportait la convocation au conseil municipal du 21 octobre 2019, complétée d'un lien où télécharger l'ensemble des pièces précitées.

8. En second lieu, M. A... fait valoir que l'obligation d'information des conseillers municipaux prescrite par les dispositions précitées au point 5 n'a pas été respectée du fait de l'abondance des documents distribués en accompagnement de la convocation, de l'inintelligibilité de la note de synthèse et faute de mentionner dans cette note, la procédure de modification du PLU en cours. Il ressort des pièces du dossier que la longueur de la note de synthèse s'explique par le rappel des objectifs du PADD, la présence de photographies et extraits de tableaux permettant de comprendre l'ensemble des modifications apportées au projet de PLU arrêté, lesquels ne nuisent pas à la compréhension globale du document de synthèse d'un dossier de PLU de plus de 700 pages. Par ailleurs, la circonstance que cette note de synthèse ne mentionne pas la procédure de modification du PLU initiée par arrêté du maire de Reyrieux du 15 novembre 2019 ne rend pas insuffisante l'information délivrée aux élus sur le projet de PLU soumis à approbation dans sa version du 3 juillet 2017.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les modalités de convocation des élus au conseil municipal du 21 octobre 2019 ont été irrégulières.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reyrieux, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Reyrieux présente au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Reyrieux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Reyrieux.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... I..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

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N° 18LY03178

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