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27/02/2020 | FRANCE | N°19LY03007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 février 2020, 19LY03007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 février 2019, par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine à la préfecture.

Par un jugement n° 1900453 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferran

d a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 février 2019, par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine à la préfecture.

Par un jugement n° 1900453 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 mai 2019.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 10 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, né le 4 janvier 2001, déclare être entré en France le 14 octobre 2016 accompagné de ses parents. Par arrêté du 14 février 2019, le préfet de la Haute-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... fait valoir que, pour justifier le refus par le préfet de la Haute-Loire d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l'arrêté litigieux aurait dû faire état, de ce qu'à la suite d'un courrier du 24 octobre 2018 par lequel le préfet a demandé à ses parents, en vue d'une éventuelle régularisation, de produire des promesses d'embauche et de poursuivre l'apprentissage de la langue française, il a satisfait à cette demande en produisant une promesse d'embauche avec contrat d'apprentissage et en obtenant un diplôme d'études en langue française. Toutefois, pour regrettable que soit ce courrier, qui a pu induire en erreur l'intéressé quant aux conditions d'une régularisation, il n'en résulte pas pour autant que l'arrêté litigieux, qui mentionne les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement avec une précision suffisante, serait insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont remplacé les articles 1 et 3 de la loi du 11 janvier 1979, invoquée par l'intéressé et aujourd'hui abrogée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Si le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de quinze ans avec ses deux parents et qu'il est bien intégré socialement, notamment dans le cadre de la jeunesse ouvrière chrétienne, il ressort des pièces du dossier que ses deux parents ont également fait l'objet de mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

6. Alors que la demande d'asile de ses parents a été rejetée, M. B... n'établit pas par son seul récit, au demeurant peu circonstancié, que sa vie serait menacée ou qu'il s'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

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N° 19LY03007

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03007
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : OLIVIER-DOVY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;19ly03007 ?
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