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27/02/2020 | FRANCE | N°19LY02426

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 février 2020, 19LY02426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1902914 du 13 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 avril 2019 pris par le préfet de la Drôme.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée l

e 24 juin 2019, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 13 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1902914 du 13 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 avril 2019 pris par le préfet de la Drôme.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 24 juin 2019, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 13 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Il soutient qu'il a transmis par erreur au tribunal le relevé TelemOfpra de la mère de M. A... et que ce dernier a eu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2017 ; l'arrêté en litige a donc été légalement fondé sur les dispositions du 6°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire enregistré le 30 septembre 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête d'appel du préfet de la Drôme et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'est pas démontré que M. D..., signataire de la requête, ait reçu délégation régulière du préfet pour signer la requête ;

- la pièce n° 4 produite par le préfet doit être écartée des débats en vertu de l'article R. 412-2 du code de justice administrative car elle ne correspond pas à l'intitulé figurant sur le bordereau de production de pièces ;

- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;

- le préfet ne démontre pas qu'une décision définitive concernant sa demande d'asile lui a bien été notifiée avant l'édiction de l'arrêté en litige permettant de prendre l'arrêté litigieux au visa des dispositions du 6°) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Drôme relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 avril 2019 pris à l'encontre de M. B... A... portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., secrétaire général de la préfecture de la Drôme, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Drôme par arrêté du 4 mars 2019, régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'État ainsi que toutes requêtes, déférés et mémoires, à l'exception de certaines matières dont ne relève pas la requête en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel du préfet de la Drôme doit être écarté.

3. Si le bordereau des pièces communiquées en appel par le préfet a pu contenir une erreur de plume dans l'intitulé de la pièce jointe n° 4, cette pièce, qui correspondait au jugement attaqué, a été régulièrement produite par l'appelant à l'appui de sa requête. Aucune irrégularité ne saurait être opposée à ce titre.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

4. Aux termes de l'article R. 723-19 dudit code : " I. - La décision du directeur général de l'office [français de protection des réfugiés et apatrides] est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent (...) au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

5. Selon les données issues de l'application informatique TelemOfpra, mentionnée au III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produites par le préfet pour la première fois en appel concernant M. A..., la décision du 15 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à l'intimé, le 23 novembre suivant. Si M. A... soutient qu'il n'est pas établi que l'ensemble des pages produites par le préfet le concernent, il lui appartient de démontrer que les données fournies par le préfet quant à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le concernant, qui font foi jusqu'à preuve contraire, seraient inexactes. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....

7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.

8. En second lieu, M. A... est célibataire et sans enfant. Il est entré à une date récente en France et ne s'y est maintenu qu'en raison en l'examen de sa demande d'asile. Il n'y possède aucune attache familiale ou amicale ni ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle. Il ne justifie pas que sa mère, elle-même déboutée du droit d'asile, serait éligible au séjour en France. Il ne peut donc se prévaloir d'aucun lien particulier sur le territoire. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, la demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 présentée par M. A... devant le tribunal administratif doit être rejetée.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé son arrêté du 15 avril 2019 et à obtenir l'annulation dudit jugement.

10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902914 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble lu le 13 juin 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... tant devant le tribunal administratif que devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

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N° 19LY02426

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02426
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;19ly02426 ?
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