La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2020 | FRANCE | N°19LY02191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 février 2020, 19LY02191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision tacite, puis la décision expresse du 10 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, à défaut, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1705597, 1706541 du 11 avril 2019, le tribunal administrati

f de Grenoble a annulé la décision du 10 octobre 2017 et a enjoint au préfet de l'Isère d'autoriser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision tacite, puis la décision expresse du 10 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, à défaut, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1705597, 1706541 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 octobre 2017 et a enjoint au préfet de l'Isère d'autoriser le regroupement familial demandé.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 sous le n° 19LY02191, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2019.

Il soutient que :

- c'est par erreur que les juges de première instance ont considéré que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Mme A... épouse F... ne dispose pas de ressources stables, sur la période de douze mois précédant le dépôt de son dossier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2019 et le 20 septembre 2019, Mme A... épouse F..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens du préfet de l'Isère ne sont pas fondés.

Mme A... épouse F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2019.

II. Par une requête n° 1902193 enregistrée le 12 juin 2019, le préfet de l'Isère demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1705597, 1706541 du 11 avril 2019, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 octobre 2017.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions de la demande de Mme A... épouse F....

Par un mémoire enregistré le 6 août 2019, Mme A... épouse F..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme A... épouse F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées nos 19LY02191 et 19LY02193 présentées par le préfet de l'Isère posent à juger des questions similaires concernant le regroupement familial demandé par Mme A... épouse F... et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement rendu le 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 10 octobre 2017 refusant le regroupement familial sollicité par Mme A... épouse F... au bénéfice de son mari.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

4. Mme A... ressortissante tunisienne, née en 1980, vit en France depuis le mois d'avril 2010 et bénéficie d'un titre de séjour valable dix ans. Elle est la mère d'un enfant français né en octobre 2011, sur lequel elle dispose de l'autorité parentale exclusive, né d'un premier mariage en 2008 avec un ressortissant français dont elle est divorcée. Elle s'est remariée le 1er janvier 2015 avec M. F..., son compatriote, qui vivait auparavant en Italie, et le couple a eu deux enfants nés tous les deux en France, à Voiron, en 2016 et 2017. Dans ces circonstances, compte tenu de l'ancienneté de la présence en France de l'appelante, de la durée du mariage avec M. F... et de la présence de trois enfants du foyer familial, dont un jeune français, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont, par suite annulé la décision litigieuse pour méconnaissance de ces dispositions. Au surplus, s'il est exact qu'à la date de sa demande de regroupement familial, le 12 mars 2015, Mme F... ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Grenoble a relevé à juste titre que ses revenus avaient évolué favorablement au cours de l'année 2017, cette situation s'étant encore améliorée en 2018 et 2019 ce qui témoigne de la réelle volonté d'intégration de l'intéressée.

5. Il en résulte que la requête n° 19LY02191 du préfet de l'Isère doit être rejetée et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19LY02193 qui a désormais perdu son objet.

Sur les conclusions de Mme A... épouse F... relatives aux frais non compris dans les dépens :

6. Mme A... épouse F... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat, Me D... peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui seront versés à Me D..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 19LY02193 du préfet de l'Isère.

Article 2 : La requête le n° 19LY02191 du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me D... en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... A... épouse F... et à Me D....

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

Mme E... C..., présidente de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

No 19LY02191, 19LY021932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02191
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;19ly02191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award