Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 20 septembre 2018, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1806742 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, Mme B..., représentée par Me E..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'un récépissé régularisant sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une omission de réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré à tort qu'elle bénéficie indûment d'un hébergement pour demandeur d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré à tort qu'elle bénéficie indûment d'un hébergement pour demandeur d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 29 septembre 1980, est arrivée en France le 16 septembre 2013, selon ses déclarations. Elle a vu sa demande d'asile rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 24 septembre 2015, qu'elle n'a pas exécutée malgré sa confirmation par le tribunal administratif de Grenoble. Le 29 mai 2017, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a complété sa demande le 3 juillet 2018, en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 septembre 2018, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Mme B... fait appel du jugement en date du 27 décembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Devant le tribunal administratif, Mme B... a invoqué un moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui était articulé dans un mémoire enregistré le 12 novembre 2018 et qui n'était pas inopérant. Dès lors, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Chloé Lombard, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère qui, en vertu d'un arrêté préfectoral du 1er septembre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, si la décision contestée mentionne à tort que la requérante " bénéficie indûment d'un hébergement pour demandeur d'asile alors qu'elle a été déboutée d'asile " dès lors qu'elle n'y résidait plus depuis juin 2015, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. En troisième lieu, Mme B... soutient que le préfet n'a pas pris en compte la répartition européenne de sa famille. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère, qui a fait mention de ce que l'intéressée ne disposait d'aucune attache en France en dehors de sa propre cellule familiale alors qu'elle conserve de telles attaches en Albanie, où résident ses parents et sa soeur et que rien ne faisait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Albanie, alors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de Mme B..., a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
8. Mme B... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis cinq ans, où résident également son époux et leurs enfants, qui y sont scolarisés, et où elle est parfaitement intégrée. Toutefois, la production d'attestation de tiers venant à son soutien et ses efforts pour maîtriser la langue française ne sauraient traduire une intégration particulièrement forte au sein de la société française de nature à lui conférer un droit au séjour, alors qu'au demeurant, elle s'est maintenue sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 24 septembre 2015, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, confirmée par une décision juridictionnelle. Si elle soutient également disposer de fortes capacités d'insertion professionnelle dès lors qu'elle a travaillé par l'intermédiaire des chèques emploi service et qu'elle produit une promesse d'embauche pour un emploi à mi-temps au sein d'un laboratoire de recherche, ces seules circonstances ne sont pas, à elles seules, susceptibles de lui conférer une intégration socio-professionnelle particulière. En outre, son époux ne dispose pas d'un droit au séjour en France et a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 30 janvier 2018 et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où il n'est pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient poursuivre leur scolarité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît, dès, lors ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. En cinquième lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées au point précédent, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
10. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, où leur scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, le préfet de l'Isère, dont la décision portant refus de titre de séjour opposée à la requérante n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
13. Il résulte des circonstances de fait précédemment énoncées, que Mme B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être illégale.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'erreur de fait commise par le préfet est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11, les moyens tirés de ce que Mme B... remplirait les conditions pour obtenir le titre de plein droit prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés.
Sur la décision désignant le pays de destination :
17. L'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été déclarée illégale, la décision désignant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme B... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens exposés en première instance doivent être rejetées par voie de conséquence. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance non compris dans les dépens exposés en appel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1806742 du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel de Mme B... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme C..., présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
1
2
N° 19LY01462