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27/02/2020 | FRANCE | N°18LY01500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 février 2020, 18LY01500


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, la SARL Cirrus, représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et des intérêts de retard correspondants soit une somme totale de 166 529 euros.

Par un jugement n°1506820 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par un

e requête enregistrée le 25 avril 2018, la SARL Cirrus, représentée par Me B..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, la SARL Cirrus, représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et des intérêts de retard correspondants soit une somme totale de 166 529 euros.

Par un jugement n°1506820 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, la SARL Cirrus, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2018 ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et des intérêts de retard correspondants, soit une somme totale de 166 529 euros.

Elle soutient que :

- le service a restitué tardivement des documents dont la copie d'un jugement du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Lyon portant sur des rejets de charges laquelle constituait de fait un document de nature à justifier l'inscription dans ses charges du montant des gratifications provisionnées antérieurement dont la déduction a été rejetée par le service à l'issue de la vérification ;

- cette restitution était tardive car réalisée postérieurement à la fin des opérations de contrôle dans le cadre de l'envoi d'un courrier du 25 septembre 2014 soit trois mois après l'envoi de la proposition de rectification du 4 juillet 2014 ;

- l'administration ne peut pas utilement se prévaloir d'un envoi antérieur non retiré et avisé le 14 août 2014 dès lors que cet envoi était également postérieur à l'envoi de la proposition de rectification du 4 juillet 2014 ;

- une telle restitution tardive entache d'irrégularité la procédure de vérification et entraîne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la procédure de contrôle est régulière car l'emport de copies et de photocopies de pièces comptables n'est pas en lui-même de nature à vicier la procédure d'imposition ;

- la société a mis à la disposition du service les copies de fichiers d'écritures comptables le 12 février 2014 ;

- la comptabilité a été remise et restituée selon les modalités prévues à l'article L.47A du livre des procédures fiscales ; les copies ont été restituées le 10 juin 2014 ;

- il n'y a pas eu d'emport de la comptabilité sous " format papier " ; seuls des documents n'ayant pas le caractère de pièces comptables ont été spontanément présentés par le gérant entre la clôture des opérations sur place le 10 juin 2014 et la proposition de rectification du 4 juillet 2014 ;

- le service a invité le gérant à récupérer ces documents et à défaut de réponse de sa part, ceux-ci ont été adressés par courrier en accusé de réception avec avis de passage le 14 août 2014 qui n'a pas été retiré ; le second envoi du 24 septembre 2019 a été retiré par la société le 2 octobre 2014 ;

- la restitution des documents dématérialisés est intervenue avant la clôture des opérations de contrôle et le contribuable a été mis en mesure d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cirrus, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 22 janvier 2014 au 10 juin 2014 pour les exercices clos en 2011 et en 2012 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et jusqu'au 31 octobre 2013 en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée. Après une réunion de synthèse avec le gérant de la SARL intervenue le 10 juin 2014, une proposition de rectification a été établie le 4 juillet 2014 faisant état pour les exercice clos en 2011 et 2012 d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 380 436 euros et d'intérêts de retard pour un montant de 22 826 euros. Après prise en compte des observations de la société du 30 septembre 2014, le service a arrêté les sommes dues au titre de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à 157 103 euros et au titre des intérêts de retard à 9 426 euros. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 17 novembre 2014. La SARL Cirrus relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire et de ces intérêts de retard.

2. Si la société requérante soutient d'abord qu'une copie d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2012 portant sur la comptabilisation et la déduction de charges lequel serait de nature à justifier de l'inscription dans ses charges du montant des gratifications provisionnées antérieurement lui a été adressée par l'administration fiscale postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification du 4 juillet 2014, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la régularité de la procédure de vérification dès lors que les règles garantissant l'existence d'une vérification sur place et d'un débat oral et contradictoire ne concernent que les originaux de pièces comptables et non les simples copies.

3. Il résulte de ce qui précède que la SARL CIRRUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin de décharge.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société CIRRUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CIRRUS et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

2

N° 18LY01500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01500
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;18ly01500 ?
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