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27/02/2020 | FRANCE | N°18LY01499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 février 2020, 18LY01499


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, la SARL Cirrus, représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013.

Par un jugement n°1506821 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, la SARL C

irrus, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2018 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, la SARL Cirrus, représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013.

Par un jugement n°1506821 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, la SARL Cirrus, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2018 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013 soit une somme totale de 155 531 euros.

Elle soutient que :

- le service a restitué tardivement des documents dont la copie d'un jugement du 30 avril 2012 du tribunal de grande instance de Privas sur le règlement d'une somme par Cirrus au SIVOM Olivier de Serres d'une somme de 124 931,55 euros TTC et au titre de laquelle elle avait récupéré une TVA déductible de 20 326 euros ;

- cette copie de jugement constituait de fait un document n'étant pas étranger à l'objet de la vérification;

- cette restitution était tardive car réalisée postérieurement à la fin des opérations de contrôle dans le cadre de l'envoi d'un courrier du 25 septembre 2014 soit trois mois après l'envoi de la proposition de rectification du 4 juillet 2014 ;

- l'administration ne peut pas utilement se prévaloir d'un envoi antérieur non retiré et avisé le 14 août 2014 dès lors que cet envoi était également postérieur à l'envoi de la proposition de rectification du 4 juillet 2014 ;

- une telle restitution tardive entache d'irrégularité la procédure de vérification et entraîne la décharge des rappels et pénalités mis à sa charge ;

- cette copie du jugement a fait l'objet d'un emport irrégulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la procédure de contrôle est régulière car l'emport de copies et de photocopies de pièces comptables n'est pas en lui-même de nature à vicier la procédure d'imposition ;

- la société a mis à la disposition du service les copies de fichiers d'écritures comptables le 12 février 2014 ;

- la comptabilité a été remise et restituée selon les modalités prévues à l'article L.47A du livre des procédures fiscales ; les copies ont été restituées le 10 juin 2014 ;

- il n'y a pas eu d'emport de la comptabilité sous " format papier " ; seuls des documents n'ayant pas le caractère de pièces comptables ont été spontanément présentés par le gérant entre la clôture des opérations sur place le 10 juin 2014 et la proposition de rectification du 4 juillet 2014 ;

- le service a invité le gérant à récupérer ces documents et à défaut de réponse de sa part, ceux-ci ont été adressés par courrier en accusé de réception avec avis de passage le 14 août 2014 qui n'a pas été retiré ; le second envoi du 24 septembre 2019 a été retiré par la société le 2 octobre 2014 ;

- la restitution des documents dématérialisés est intervenue avant la clôture des opérations de contrôle et le contribuable a été mis en mesure d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cirrus, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 22 janvier 2014 au 10 juin 2014 pour les exercices clos en 2011 et en 2012 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et jusqu'au 31 octobre 2013 en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée. Après une réunion de synthèse avec le gérant de la SARL intervenue le 10 juin 2014, une proposition de rectification a été établie le 4 juillet 2014 faisant état de rappels de taxes sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013, d'intérêts de retards et de pénalités pour un montant total de 155 531 euros. Cette somme a été mise en recouvrement le 17 novembre 2014. La SARL Cirrus relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme.

2. Si la société requérante soutient que la copie d'un jugement du 30 avril 2012 du tribunal de grande instance de Privas sur le règlement par Cirrus au SIVOM Olivier de Serres d'une somme de 124 931,55 euros TTC et au titre de laquelle elle avait récupéré une TVA déductible de 20 326 euros est un document non étranger à l'objet de la vérification et que cette copie de jugement aurait fait l'objet d'un emport irrégulier et lui aurait été restituée tardivement dès lors que celle-ci lui a été adressée par l'administration fiscale postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification du 4 juillet 2014, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la régularité de la procédure de vérification dès lors que les règles garantissant l'existence d'une vérification sur place et d'un débat oral et contradictoire ne concernent que les originaux de pièces comptables et non les simples copies.

3. Il résulte de ce qui précède que la SARL CIRRUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin de décharge.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société CIRRUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CIRRUS et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

2

N° 18LY01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01499
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;18ly01499 ?
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