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27/02/2020 | FRANCE | N°18LY00506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 février 2020, 18LY00506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Blaise-du-Buis à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de revenus, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1505819 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 février 2018 et des mémoires enregis

trés le 24 juillet 2019 et le 10 septembre 2019 (non communiqué), Mme E..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Blaise-du-Buis à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de revenus, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1505819 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 février 2018 et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2019 et le 10 septembre 2019 (non communiqué), Mme E..., représentée par Me F... , demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Blaise-du-Buis à lui verser une indemnisation de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Blaise-du-Buis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'elle avait été recrutée dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la commune de Saint-Blaise-du-Buis ;

- en réparation de son préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence, la commune doit être condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros et, au titre du préjudice moral, une indemnité de 2 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2019 et le 27 août 2019, la commune de Saint-Blaise-du-Buis représentée par Me G... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 1 500 euros.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant la commune de Saint-Blaise-du-Buis ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a été engagée depuis 2011 par la commune de Saint-Blaise-du-Buis par plusieurs contrats à durée déterminée pour des fonctions d'encadrement des enfants à la cantine de la commune. Par un dernier contrat du 22 août 2013, la commune a engagé Mme E... " pour l'année scolaire 2013/2014, à savoir pour une durée de 12 mois pendant une période de 18 mois à compter du 1er septembre 2013 " pour assurer l'encadrement des enfants à la cantine et le renforcement du service de garderie. Après avoir pris acte du refus de Mme E..., exprimé à deux reprises, en octobre 2014 et janvier 2014, de revenir travailler, le maire de la commune lui a transmis un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Mme E... relève appel du jugement rendu le 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des troubles dans les conditions d'existence liés à son absence de rémunération pour la période de septembre 2014 à janvier 2015 et de son préjudice moral.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le contrat de Mme E... a été passé sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui disposait, dans la version applicable au moment de sa signature, le 22 août 2013 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; (...) ".

3. En premier lieu, si Mme E... expose qu'elle a exercé les mêmes fonctions depuis 2011, elle ne produit ni ses précédents contrats passés avec la commune, ni d'indications sur les heures de travail et les missions qu'elle a accomplies en exécution de ceux-ci. Par ailleurs, le contrat signé le 22 août 2013 stipule que les missions de Mme E... sont, d'une part, d'encadrer les enfants à la cantine " lorsque le nombre d'enfants inscrits est égal ou supérieur à 70 " et, d'autre part, de renforcer le service de garderie " en cas de besoin occasionnel ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'en vertu de ces stipulations Mme E... a effectué de façon sinon systématique, ou au moins très régulière, l'une ou l'autre de ces deux missions. Les bulletins de salaire qu'elle produit démontrent au contraire que sa rémunération a connu d'importantes variations (de 25 à 745 euros) d'un mois sur l'autre entre les mois de septembre 2013 et juillet 2014. Ainsi, contrairement aux affirmations de l'appelante, aucun élément du dossier ne permet de constater que l'exercice des missions qui lui ont été confiées correspondait à un besoin permanent de la commune.

4. Par ailleurs, la seule circonstance qu'un autre agent a été recruté par la commune pour des tâches d'encadrement des enfants à partir du mois de septembre 2014 ne permet pas d'établir ni que cette personne a été recrutée pour remplacer Mme E..., ni le caractère permanent du besoin ayant justifié le contrat litigieux. Il en résulte que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'elle avait été recrutée dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.

5. En second lieu, il ne résulte pas des stipulations du contrat signé le 22 août 2013, lequel ne prévoit de recourir aux services de Mme E... que dans les circonstances susmentionnées, que celui-ci prévoyait un temps de travail minimum mensuel. Mme E..., qui a d'ailleurs refusé à deux reprises de venir travailler, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la commune de Saint-Blaise-du-Buis pour ne lui avoir accordé ni fonctions ni rémunération à partir de septembre 2014.

Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune :

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence de faute établie de la commune de Saint-Blaise-du-Buis, les conclusions à fin d'indemnisation de Mme E... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à charge de la commune de Saint-Blaise-du-Buis, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme E... en ce sens doivent être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme E... une somme au titre des frais non compris dans les dépens que la commune de Saint-Blaise-du-Buis a exposés. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Blaise-du-Buis relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la commune de Saint-Blaise-du-Buis.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

No 18LY005062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00506
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;18ly00506 ?
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