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27/02/2020 | FRANCE | N°18LY00351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 février 2020, 18LY00351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire en date du 21 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Le Rousset-Marizy.

Par un jugement n° 1600545 du 13 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018, M. C..., représenté par Me Audard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Dijon du 13 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire en date du 21 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Le Rousset-Marizy.

Par un jugement n° 1600545 du 13 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018, M. C..., représenté par Me Audard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 21 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du conseil municipal de Le Rousset du 16 décembre 2015, dont l'illégalité peut être soulevée par voie d'exception, a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté litigieux procède d'une erreur manifeste d'appréciation, le projet de fusion étant dépourvu de pertinence au regard de l'objectif de rationalisation de l'action administrative et de la bonne gestion des services publics.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Audard, avocat, représentant M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 16 décembre 2015, les conseils municipaux des communes de Marizy et Le Rousset ont sollicité du préfet de la Saône-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, la création d'une commune nouvelle. Celle-ci a été créée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2015, sous la dénomination " Le Rousset-Marizy ". M. C..., qui réside à Le Rousset, relève appel du jugement du 13 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales : " Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës (...) à la demande de tous les conseils municipaux (...) ". Selon l'article L. 2113-6 du même code : " (...) II. - L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création et en complète, en tant que de besoin, les modalités ". Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du représentant de l'Etat décidant de la création d'une commune nouvelle au vu des demandes des conseils municipaux concernés est subordonné, notamment, à la régularité de chacune des délibérations exprimant cette demande.

3. D'autre part, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui concerne ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat. Le maire est tenu de leur communiquer les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.

4. Pour soutenir que les membres du conseil municipal de Le Rousset n'auraient pas été suffisamment informés préalablement à l'adoption de la délibération du 16 décembre 2015 sollicitant la création d'une commune nouvelle, M. C... fait valoir que seule une convocation mentionnant l'ordre du jour de la séance, sans autres précisions, leur a été communiquée. Toutefois, cette convocation n'avait pas à être accompagnée d'une note explicative de synthèse en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, la commune de Le Rousset comptant alors moins de 3 500 habitants. Surtout, il est constant qu'aucun élu n'a formulé de demande d'informations sur les incidences de ce projet, à laquelle le maire aurait refusé de répondre. Au surplus, il ressort, en l'espèce, des mentions de cette délibération, qui, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas sérieusement contredites par les trois attestations rédigées en des termes identiques et imprécis par trois élus par ailleurs signataires d'une pétition s'opposant à la création d'une commune nouvelle, que plusieurs réunions destinées à informer les élus ont été organisées à partir du mois de juin 2015 et que ce projet a été abordé à l'occasion de précédentes séances du conseil municipal, notamment du 15 juillet et du 31 août 2015. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas que les membres du conseil municipal auraient été insuffisamment informés, ou qu'ils auraient reçu des informations erronées, avant d'adopter cette délibération, et pas davantage d'ailleurs que la population aurait dû être consultée. Les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les communes de Le Rousset et de Marizy, qui ne comptaient respectivement que 250 et 451 habitants, étaient déjà engagées depuis 1995 dans un " regroupement pédagogique intercommunal ", permettant une répartition des cycles scolaires entre leurs deux écoles. Leur rapprochement devait également se poursuivre avec le projet, envisagé en 2014, d'accueillir un parc aquatique sur le territoire de la première, nécessitant la réalisation d'équipements d'assainissement sur le territoire de la seconde. Par ailleurs, la création d'une commune nouvelle était largement soutenue par les élus municipaux, les délibérations concordantes du 16 décembre 2015 ayant été adoptées à l'unanimité ou à une majorité atteignant les deux tiers des suffrages exprimés. Il est, en outre, constant que cette création a permis de mutualiser tant du personnel, en particulier le poste de secrétaire de mairie, que du matériel, notamment un tracteur jusqu'alors propriété de la commune de Marizy. Sur le plan financier, M. C... ne conteste pas que cette création a eu pour effet de préserver le montant de la dotation forfaitaire versée par l'Etat pendant une durée de trois ans, sans que la contribution au redressement des finances publiques prévue par l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales ne lui soit applicable, de lui assurer une dotation de solidarité rurale plus importante et de lui permettre de bénéficier d'un dispositif plus favorable de versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Si M. C... soutient que la création de cette commune nouvelle serait injustifiée, en profitant essentiellement à la commune de Marizy et en impliquant, au vu de la situation fiscale et patrimoniale des deux anciennes communes, une forte hausse de l'imposition des habitants de Le Rousset, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations. Il n'établit pas davantage l'existence d'un lien entre cette création et le changement de communauté de communes qu'il invoque, ni ses incidences. Dans ces circonstances, la création de cette commune nouvelle participait, contrairement à ce qu'il prétend, de la rationalisation de l'action administrative communale et contribuait à adapter la gestion des services publics aux besoins de la population locale. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Le Rousset-Marizy.

Copie sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., présidente de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure,

Mme D... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

2

N° 18LY00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00351
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Identité de la commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;18ly00351 ?
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