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25/02/2020 | FRANCE | N°19LY02433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 février 2020, 19LY02433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 mai 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903951 du 24 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 mai 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903951 du 24 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 20 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'article L. 741-1 du code précité faisait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il avait formulé expressément une demande d'asile à l'occasion de son interpellation.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, le préfet de l'Ain conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par décision du 3 juin 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de protection au titre de l'asile déposée par M. B..., qui a été éloigné du territoire français le 21 juin 2019.

Par une décision du 19 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... C..., première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet de l'Ain :

2. Contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que M. B... a quitté le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne rend pas sans objet la présente requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des mesures portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. M. B... réitère en appel son moyen de première instance, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, selon lequel il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile formulée avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

2

N° 19LY02433

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02433
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-25;19ly02433 ?
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