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25/02/2020 | FRANCE | N°18LY03913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 février 2020, 18LY03913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le maire de Mollans-sur-Ouvèze a délivré à M. et Mme I... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1702693 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, M. et Mme I..., représentés par Me A..., demanden

t à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 ;

2°) de rejeter les conclusion...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le maire de Mollans-sur-Ouvèze a délivré à M. et Mme I... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1702693 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, M. et Mme I..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier de demande permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, et qu'il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l'appréciation du service instructeur ait pu être faussée ;

- aucun des moyens dirigés contre le permis de construire n'est fondé.

La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2019, par une ordonnance du 9 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 10 mars 2017, le maire de Mollans-sur-Ouvèze a délivré à M. et Mme I... un permis de construire en vue de l'édification d'une construction individuelle sur le terrain qu'ils avaient acquis en 2007 au sein du lotissement " Le Pré du Ventoux ". Le 26 septembre 2017, il a délivré un permis modificatif portant sur la création d'un bassin de récupération des eaux pluviales de 35 m3. Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 mars 2017. M. et Mme I... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet architectural du dossier de demande comportait deux photographies du terrain d'assiette, pris sous deux angles différents, et deux photomontages permettant d'apprécier l'insertion du bâtiment projeté, sous les mêmes angles. Les documents pris depuis l'ouest permettent de situer le projet dans le paysage lointain. Par ailleurs, ce même document fait apparaître les constructions les plus proches du projet, dont celle de l'intimée, sans qu'il ne soit établi que la représentation du bâtiment projeté serait faussée. Si la construction de Mme B..., qui date de 2012, n'apparaît pas dans les documents présentant le projet depuis le sud, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence ait pu être de nature à induire en erreur le service instructeur ou à fausser son appréciation, dès lors que cette maison apparaissait sur l'autre angle de vue, ainsi qu'il a été dit. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et l'ont annulé pour ce motif.

5. Il y a lieu, dès lors, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....

Sur les autres moyens :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (...) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) ".

7. Le mur de soutènement situé en limite de terrain, en surplomb de la propriété de Mme B..., figure sur les plans de masse et plans de profil joints au dossier de demande. Par ailleurs, si l'intimée fait état de troubles de jouissance résultant pour elle de l'implantation de ce mur, elle ne fait état d'aucune règle susceptible de s'appliquer à celui-ci. Dans ces conditions, l'absence de mention de ce mur dans la notice, qui a d'ailleurs été compensée par sa représentation dans les différents plans du dossier, n'a pu être de nature à fausser l'appréciation du service instructeur.

8. En deuxième lieu, le maire de Mollans-sur-Ouvèze a délivré le 26 septembre 2017 un permis de construire modificatif portant sur création d'un bassin de récupération des eaux pluviales de 35 m3. Mme B... n'a pas contesté la légalité de ce permis de construire modificatif. Par suite, les moyens tirés des insuffisances du dossier de demande de permis de construire initial et de l'illégalité de ce permis au regard des dispositions de l'article Uc 4 du règlement du plan d'occupation des sols relatives au traitement des eaux pluviales, qui ont fait l'objet de ce permis modificatif, sont inopérants.

9. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la hauteur au faîtage de la construction projetée excéderait six mètres, comme l'allègue Mme B... sans assortir son moyen de la moindre précision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 10 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté.

10. Enfin, aux termes de l'article Uc 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. ". Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, réalisée avec des façades couleur sable de pays et une couverture en tuiles de terre cuite rappelant les toitures de la région, est d'un volume et d'une architecture comparables à celle des autres villas voisines du lotissement. Si elle surplombe la propriété de Mme B..., du fait notamment de la configuration du terrain, elle ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article Uc 11 du règlement du plan d'occupation des sols.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. et Mme I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 10 mars 2017 par le maire de Mollans-sur-Ouvèze.

Sur les frais d'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme I... au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Mme B... versera à M. et Mme I... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme E... I..., ainsi qu'à Mme C... B....

Copie en sera adressée à la commune de Mollans-sur-Ouvèze et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... J..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

2

N° 18LY03913

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03913
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-25;18ly03913 ?
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