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25/02/2020 | FRANCE | N°18LY01910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 février 2020, 18LY01910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 octobre 2015 par laquelle le maire de Chamaret s'est opposé à sa demande de raccordement au réseau électrique, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600962 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 octobre 2015 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a fait injonction au maire de Chamaret de procéder au ré

examen de la demande de Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 octobre 2015 par laquelle le maire de Chamaret s'est opposé à sa demande de raccordement au réseau électrique, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600962 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 octobre 2015 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a fait injonction au maire de Chamaret de procéder au réexamen de la demande de Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2018, la commune de Chamaret, représentée par la SCP Margall d'Albenas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le raccordement au réseau électrique sollicité par Mme D... concernait une caravane installée durablement sans autorisation, de sorte que le raccordement qu'elle sollicitait devait être regardé comme un raccordement définitif que le maire de la commune était fondé à refuser, en application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;

- le refus pouvait également être légalement fondé sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le raccordement de la caravane de Mme D... nécessitant des travaux d'extension du réseau électrique que la commune n'envisage pas de réaliser ;

- à titre subsidiaire, le refus pouvait également être légalement fondé sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, l'installation d'une caravane dans une zone soumise à risque d'incendie constituant une atteinte à la sécurité publique.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2018 et 14 décembre 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A... D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chamaret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du maire de Chamaret, qui ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, compte tenu du caractère provisoire du branchement qu'elle sollicitait.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2019, par une ordonnance du 10 mai 2019.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... représentant la commune de Chamaret ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a demandé le raccordement électrique de la parcelle dont elle est propriétaire, sur la commune de Chamaret. Par courrier en date du 5 octobre 2015 envoyé à ERDF, le maire de cette commune s'est opposé au raccordement au motif qu'une caravane était irrégulièrement implantée sur cette parcelle. La commune de Chamaret relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 octobre 2015 et enjoint à la commune de réexaminer la demande de branchement déposée par Mme D....

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers adressés par ERDF en réponse à la demande de Mme D..., que celle-ci avait déposé une demande de branchement provisoire de son terrain. La commune de Chamaret fait toutefois valoir que la demande devait être regardée comme tendant en réalité au raccordement définitif de la caravane. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... occupait depuis plusieurs mois le terrain d'assiette du projet, qu'elle avait acquis le 4 juin 2015, cette occupation irrégulière perdurant d'ailleurs depuis cette date. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'à la date de sa demande, le bien immobilier dont elle était propriétaire dans un autre département n'était pas habitable et qu'elle a ultérieurement acheté un autre bien, deux années après sa demande, Mme D... ne justifie pas de raisons particulières l'ayant conduite à solliciter, en septembre 2015, le raccordement provisoire de sa parcelle. Par suite, le maire de Chamaret pouvait légalement refuser le branchement sollicité de la caravane irrégulièrement installée, en application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.

4. Il y a lieu toutefois, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D....

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. La décision en litige, qui se borne à signaler que le terrain objet de la demande de branchement abrite une caravane implantée sans demande préalable et qu'il est non constructible, ne comporte pas la moindre mention de dispositions législatives ou réglementaires applicables susceptibles de constituer le fondement de l'avis défavorable du maire au raccordement sollicité par l'intéressée. Par suite, la décision ne répond pas aux exigences de motivation fixées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiées dans le code des relations entre le public et l'administration.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la décision du 5 octobre 2015 et de la décision de rejet du recours gracieux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chamaret n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire en date du 5 octobre 2015 rejetant la demande de branchement au réseau électrique présentée par Mme D....

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Chamaret au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chamaret est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chamaret et à Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

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N° 18LY01910

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01910
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-25;18ly01910 ?
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