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13/02/2020 | FRANCE | N°19LY04224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 février 2020, 19LY04224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... J..., Mme H... K..., Mme F... B..., Mme AB... W..., Mme P... AH..., Mme I... U..., Mme Q... S..., Mme M... Y..., Mme AC... AJ..., Mme L... AD..., Mme AG... N..., M. AF... G..., Mme AE... E..., Mme AK... C..., M. V... T... et Mme Z... AA... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 avril 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le docum

ent unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... J..., Mme H... K..., Mme F... B..., Mme AB... W..., Mme P... AH..., Mme I... U..., Mme Q... S..., Mme M... Y..., Mme AC... AJ..., Mme L... AD..., Mme AG... N..., M. AF... G..., Mme AE... E..., Mme AK... C..., M. V... T... et Mme Z... AA... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 23 avril 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Défi Mode.

Par un jugement n° 1901258 du 13 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, présentée pour Mme AC... AJ..., Mme D... J..., Mme H... K..., Mme F... B..., Mme AB... W..., Mme P... AH..., Mme I... U..., Mme Q... S..., Mme M... Y..., Mme L... AD..., Mme AG... N..., M. AF... G..., Mme AE... E..., Mme AK... C..., M. V... T... et Mme Z... AA..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901258 du 13 septembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 250 euros à verser à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration n'a pas pris en compte l'ordonnance du juge des référés du 19 avril 2019 pour l'appréciation des moyens de l'entreprise ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée compte tenu du visa de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, inapplicable à l'espèce, ce qui a conduit à un contrôle restreint de la part de l'administration, de l'omission du visa d'un texte essentiel à l'analyse, et en ce qu'elle porte sur la proportionnalité des moyens pris en compte, sans prise en compte des circonstances propres à l'espèce ;

- l'administration n'a pas procédé à un contrôle de la régularité de la procédure d'information / consultation ;

- la décision d'homologation est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, dès lors que l'administration a homologué un projet de licenciement en contradiction avec des décisions de justice de l'ordre judiciaire et reposant sur un plan de sauvegarde de l'emploi sans prendre en compte, pour l'appréciation des mesures proposées, le périmètre réel du groupe.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2019, présenté pour la société Défi Mode, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2020.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 3 janvier 2020, présenté pour la société Défi Mode, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me O... pour les requérants, de Mme L... pour le ministre du travail et de Me AI... pour la société Défi Mode ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Défi Mode SAS, entreprise spécialisée dans la distribution de prêt-à-porter, d'accessoires de mode et de chaussures, dont le siège social est à Brioude (Haute-Loire) et dont le capital est détenu à 100 % par la société Necha Holding, elle -même détenue à 100 % par la société MTG Holding, a notifié à la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, le 19 décembre 2018, à la suite de difficultés économiques et dans la perspective d'une suppression de tous ses emplois, un projet de licenciement économique collectif faisant l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) concernant tant le siège social et la logistique situés à Brioude que les magasins implantés sur l'ensemble du territoire national détenue à .100 % par la société MTG Holding, a notifié à la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, le 19 décembre 2018, à la suite de difficultés économiques et dans la perspective d'une suppression de tous ses emplois, un projet de licenciement économique collectif faisant l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) concernant tant le siège social et la logistique situés à Brioude que les magasins implantés sur l'ensemble du territoire national Elle a, en conséquence, élaboré un document unilatéral fixant le PSE concernant deux-cent dix-sept emplois puis a saisi, le 18 mars 2019, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes d'une première demande d'homologation de ce document, qu'elle a retirée, le 11 avril 2019. La société Défi Mode a, de nouveau, déposé, le 19 avril 2019, une demande d'homologation du plan, comportant d'autres mesures et un budget prévisionnel plus important. L'administration a fait droit à sa demande, le 23 avril 2019. Mme AJ... et quinze autres salariés de cette société relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir visé le moyen tiré de ce que " la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des moyens dont dispose l'entreprise en raison, d'une part, de l'absence de prise en compte de l'ordonnance de référé du tribunal du Puy-en-Velay du 19 avril 2019 constatant le non-respect du jugement du 20 octobre 2017 et ordonnant à la société MTG Holding d'abonder le compte courant de la société Défi Mode à hauteur de 1 811 963 euros, et d'autre part, de la prise en compte d'un périmètre erroné du groupe de sociétés " ont répondu à ce moyen. Dès lors, en dépit de la circonstance que le tribunal n'a pas répondu spécifiquement à l'argument tiré de ce que l'administration du travail aurait dû prendre en compte l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay pour apprécier les moyens dont disposait l'entreprise, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision en litige :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

3. Aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail relatif à la motivation des décisions qui statuent sur une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...) / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée ". Ces dispositions imposent à l'administration de motiver sa décision d'homologuer comme de refuser d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi. Lorsque l'administration homologue la décision de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d'assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l'employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. A ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement.

4. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision en litige que celle-ci comporte, outre le visa de l'article L. 1233-57-3 du code du travail au titre des considérations de droit énoncées en tête de ladite décision, la mention selon laquelle le document unilatéral répond aux exigences fixées par l'article L. 1233-57-3 du code du travail. Une telle mention, combinée avec celles portées également dans la décision, démontre que l'administration a bien effectué son contrôle au regard des dispositions applicables de cet article du code du travail, en l'absence d'accord collectif. Dès lors, et alors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et en dépit de l'absence de visa de l'article L. 1233-62 du code du travail, qui ne fait qu'énoncer une liste non exhaustive des mesures que peut contenir un plan de sauvegarde de l'emploi, la décision en litige est suffisamment motivée sur ce point. L'erreur matérielle affectant la mention erronée de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, qui ne compromet pas la compréhension des motifs retenus par l'administration, est sans influence sur la légalité de cette décision.

5. En second lieu, la seule circonstance que la décision d'homologation contestée mentionne, au titre de l'examen porté par l'administration du travail sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan, que " les mesures présentées sont proportionnées aux moyens dont dispose l'entreprise ainsi que les holdings (NECHA et MTG) auxquelles elles appartiennent " alors, selon les requérants, qu'il appartenait à l'administration d'indiquer les raisons pour lesquelles plusieurs sociétés n'ont pas été retenues comme faisant partie du groupe et de prendre en considération le changement de présidence de la société MTG Holding, intervenu le 25 mars 2019, au profit de la société Phinancia, n'est pas de nature à démontrer une motivation insuffisante de la décision sur ce point. Il en est de même de l'absence de mention, dans la décision en litige, du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a homologué un accord de conciliation intervenu entre les sociétés Défi Mode, Necha Holding et MTG Holding, et M. R... et M. A..., alors au demeurant qu'il n'appartient pas à l'administration, saisie d'une demande d'homologation d'un PSE, d'apprécier la réalité du motif économique du projet de licenciement collectif.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

6. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-4 dudit code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". Aux termes de l'article L. 1233-57-3 de ce code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 (...). " Pour l'application de ces dispositions, les moyens du groupe s'entendent des moyens, notamment financiers, dont dispose l'ensemble des entreprises placées, ainsi qu'il est dit à l'article L. 1233-3 et au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d'implantation du siège de ces entreprises.

S'agissant de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel :

7. Il ressort des pièces du dossier qu'entre le dépôt, le 18 mars 2019, d'une première demande d'homologation du PSE, ultérieurement retirée, et celui, le 19 avril 2019, d'une demande nouvelle d'homologation à laquelle l'administration a fait droit par la décision en litige du 23 avril 2019, le comité social et économique (CSE), qui avait été consulté avant la première demande d'homologation du plan, a été de nouveau consulté pour avis le 18 avril 2019 et a alors émis un avis défavorable. Il n'en ressort pas que le CSE n'aurait pas disposé, lors de cette réunion, de l'ensemble des éléments nécessaires afin que celui-ci puisse émettre son avis en toute connaissance de cause, tant sur l'opération projetée et ses modalités d'application que sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Si, comme l'ont relevé les premiers juges, le document unilatéral fixant le PSE présenté au CSE le 18 avril 2019 différait de celui présenté le 15 mars 2019, notamment en ce que le budget prévisible global consacré aux mesures prévues par ce plan avait connu une augmentation significative entre les deux versions et si, entre les deux projets, était intervenu un changement de présidence de la société Défi Mode et de ses holdings propriétaires, de telles modifications du projet de PSE, qui au demeurant apportaient des améliorations du plan présenté initialement, concernant en particulier le budget consacré aux mesures d'accompagnement, n'imposaient pas à l'entreprise de procéder à l'organisation d'une nouvelle procédure impliquant d'autres consultations que celle du CSE, alors que la consultation de cette instance avait conduit, ainsi qu'il vient d'être dit, à une amélioration des mesures proposées par le plan de sauvegarde. Le ministre du travail fait valoir, sans être contredit, que, de manière systématique, les représentants syndicaux et la secrétaire du CSE, ont été rendus destinataires de l'ensemble des lettres d'observations émises par la Direccte, et que les modifications apportées au plan de sauvegarde de l'emploi ont été soumises aux membres du CSE. Dès lors que le CSE a ainsi été mis à même de rendre un avis éclairé sur l'ensemble des points soumis à sa consultation, le moyen tiré de ce que l'administration se serait livrée à un examen insuffisant de la régularité de l'information et la consultation des instances représentatives du personnel doit être écarté.

S'agissant de l'erreur d'appréciation des moyens dont dispose l'entreprise et des mesures de reclassement :

8. En premier lieu, les requérants se prévalent du jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 20 octobre 2017 par lequel a été homologué l'accord de conciliation intervenu entre la société Défi Mode, la société Necha Holding, la société MTG Holding, M. R... et M. X... A..., pour affirmer qu'il appartenait à l'administration du travail de s'interroger sur la légitimité pour la société Défi Mode de déposer un PSE. Toutefois, s'il appartient à l'administration du travail, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, de procéder à un examen portant sur la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, sur le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan et sur la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé. Dès lors, il n'appartenait pas, en l'espèce, à la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes d'apprécier le contenu des obligations d'un accord conclu dans le cadre d'une procédure de conciliation ni d'en apprécier le respect.

9. En deuxième lieu, si, par une ordonnance du 19 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ordonné à la société MTG Holding d'abonder la trésorerie de la société Défi Mode à hauteur de 1,8 millions d'euros, dans un délai de dix jours à compter de ladite ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le versement des fonds en exécution de cette ordonnance, qui n'était pas encore intervenu à la date à laquelle l'administration, qui disposait d'un délai de vingt-et-un jours pour répondre à la demande d'homologation du document unilatéral fixant le PSE, a pris la décision en litige, alors qu'elle ne devait prendre en compte que les éléments dont elle avait connaissance et dont elle avait été saisie lors du dépôt de la demande d'homologation puis régulièrement au cours de l'instruction de la demande d'homologation du PSE en retour à ses observations, aurait eu pour effet de provoquer des changements majeurs dans les mesures proposées par le PSE et soumises à l'examen de l'administration du travail, alors que ladite administration avait déjà pris en compte les moyens du groupe, dont fait partie la société MTG Holding, qui devait verser les fonds à la société Défi Mode en exécution de l'ordonnance.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des éléments portant sur la composition du groupe, ses moyens et le périmètre de la recherche de reclassement que, le 11 mars 2019, la société Défi Mode a communiqué à la Direccte, que le capital de cette société est détenu à ... détenu à .... La seule désignation, en mars 2019, de la société Phinancia en tant que présidente de la société MTG Holding n'a pas eu pour conséquence de la faire intégrer le périmètre des sociétés Défi Mode, Necha et MTG Holding, en l'absence de détention par la société Phinancia d'une partie du capital de ces sociétés, la société Phinancia ne détenant pas davantage une partie du capital des sociétés Sinequanone et New Look, qu'elle préside également.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1233-24-4 du code du travail elle-même caractérisée par l'insuffisance du PSE au regard des moyens du groupe considéré dans son véritable périmètre doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme AJ... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Doivent être écartés, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la société Défi Mode à l'occasion de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme AJ... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Défi Mode tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AC... AJ..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre du travail et à la société Défi Mode.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

1

2

N° 19LY04224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04224
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELAS ADEAL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-13;19ly04224 ?
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