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13/02/2020 | FRANCE | N°19LY01916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 février 2020, 19LY01916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Interim Aire E.T.T SLU a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 juin 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 49 000 euros en sa qualité d'employeur de salariés étrangers détachés sur le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, à titre subsi

diaire, de réduire l'amende.

Par jugement n° 1707678 lu le 26 mars 2019, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Interim Aire E.T.T SLU a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 juin 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 49 000 euros en sa qualité d'employeur de salariés étrangers détachés sur le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, à titre subsidiaire, de réduire l'amende.

Par jugement n° 1707678 lu le 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mai 2019 la société Interim Aire E.T.T SLU représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé une amende administrative d'un montant de total 49 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 8 juin 2016 indique comme signataire M. B... sans donner ses fonctions au sein de l'administration, alors qu'il ne dirige pas la DIRRECTE Auvergne Rhône-Alpes ;

- le courrier du 23 mars 2016 indique un signataire différent de la décision en litige et ne vise pas le nom de l'inspecteur qui a réalisé le contrôle ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'absence de communication du rapport de l'inspecteur chargé du contrôle et l'absence de possibilité laissée à l'employeur de pouvoir solliciter ce document ;

- le délai imparti pour présenter ses observations a été trop bref ;

- l'absence de possibilité de présenter des observations orales et l'absence de réponses à ses observations écrites emportent une méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle n'a pas eu la possibilité de se faire assister sur l'ensemble de la procédure ;

- la sanction administrative est fondée sur les périodes de travail postérieures au contrôle de l'inspecteur ;

- elle a produit l'ensemble des justificatifs démontrant qu'elle disposait d'un représentant pour toute la période de la prestation et pour chaque durée de détachement ;

- les dispositions du code du travail visent la désignation d'un représentant en France pour la prestation de détachement et non pour la période de détachement de chaque salarié ;

- l'article R. 1263-2-1 du code du travail constitue une discrimination injustifiée entre les entreprises européennes sur le territoire français et est contraire à la liberté de circulation établie par les textes fondateurs de l'Union Européenne ; ces dispositions ne sont pas conformes à l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;

- le dispositif règlementaire contrevient aux exigences du droit européen en matière de détachement ;

- la sanction prononcée est disproportionnée.

Par ordonnance du 23 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de M. C..., pour la ministre du travail ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Interim Aire E.T.T SLU, société espagnole de travail temporaire, a détaché plusieurs salariés étrangers sur le territoire français pour effectuer des travaux d'entretien de la vigne auprès de l'EURL Georges Vernay à Condrieu sur une période allant du 8 avril 2015 au 8 février 2016. Suite à un contrôle effectué le 23 février 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes a, par une décision du 8 juin 2016, infligé à la société Interim Aire E.T.T SLU trente-quatre amendes au tarif unitaire de 1 500 euros pour la période du 8 avril 2015 au 31 juillet 2015 plafonné à 10 000 euros et vingt-six amendes au tarif unitaire de 1 500 euros pour la période du 24 août 2015 au 8 février 2016 soit un montant total de 49 000 euros en raison du défaut de désignation conforme d'un représentant en France. La société Interim Aire E.T.T SLU relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réformation de ces amendes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur [sur le territoire national] (...) le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. /A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ". Aux termes de l'article R. 8115-10 du même code : " Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.

4. Il suit de là que les moyens tirés de l'absence de mention des fonctions du signataire de l'amende en litige, de l'irrégularité entachant le courrier du 23 mars 2016, de la méconnaissance du principe du contradictoire ou des dispositions de l'article R. 8115-10 du code du travail et de la méconnaissance des droits de la défense alors que la procédure contradictoire organisée par les articles L. 8115-1 et suivants du code du travail s'est poursuivie devant le juge de plein contentieux et a donné tout loisir à la requérante de faire valoir ses arguments en contestation de la sanction, sont dépourvus d'effet utile sur le bien-fondé et le montant de l'amende en litige.

5. En deuxième lieu, la circonstance que l'amende en litige est fondée sur les périodes de travail postérieures au contrôle de l'inspecteur qui a eu lieu le 23 février 2016 est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende prononcée le 8 juin suivant, dès lors que les périodes de travail qui fondent la sanction lui sont antérieures.

6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'article R. 1263-2-1 du code du travail constitue une discrimination injustifiée entre les entreprises européennes sur le territoire français et entrave la liberté de circulation établie par les textes ou principes fondateurs de l'Union Européenne en matière de détachement, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. " Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II. -L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents [de l'inspection du travail] (...) pendant la durée de la prestation (...) ". Aux termes de l'article R. 1263-2-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le représentant de l'entreprise sur le territoire national mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l'employeur les obligations qui lui incombent en application de l'article R. 1263-1. / La désignation de ce représentant est effectuée par écrit par l'employeur. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant. Elle indique l'acceptation par l'intéressé de sa désignation ainsi que la date d'effet et la durée de la désignation, qui ne peut excéder la période de détachement. / Elle est traduite en langue française. / Elle indique pour les documents prévus à l'article R. 1263-1 soit le lieu de conservation sur le territoire national, soit les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national ". Enfin, aux termes de l'article R. 1263-6 du même code : " Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent une déclaration comportant les mentions suivantes : (...) 3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, les coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation (...) ". Il résulte de ces dispositions que la désignation d'un représentant unique de l'employeur étranger doit avoir lieu préalablement pour chaque prestation de services réalisée par un salarié étranger détaché au profit d'une entreprise nationale.

8. D'une part, la circonstance que la société Interim Aire E.T.T SLU ait, postérieurement au contrôle de l'administration, par message électronique du 6 avril 2016, communiqué au service la désignation de son représentant unique pour chacune des opérations de détachement en litige, est sans incidence sur la matérialité du manquement sanctionné par l'amende en litige, caractérisé par la méconnaissance des obligations qui lui incombent en vertu du II de l'article L. 1262-2-1 précité du code du travail.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction que lors de l'opération de contrôle au sein de l'EURL Georges Vernay, le 23 février 2016, une seule désignation du représentant de la société Interim Aire E.T.T SLU a été communiquée pour la période du 19 mai 2015 au 19 mai 2016 voire au 19 juin 2016 alors que, selon les déclarations de détachements communiquées par la société à l'inspection du travail pour chacun des salariés détachés, les différentes prestations de travail réalisées par les salariés détachés par l'entreprise espagnole correspondaient à l'exécution de travaux d'entretien de la vigne ou de coupeur pour les vendanges 2015 selon différents contrats à durée déterminée et comportant des prestations distinctes, exécutées d'avril 2015 à mars 2016. Par suite, les manquements tirés de l'absence de désignation de détachement pour chacune de ces prestations retenus à l'encontre de la société Interim Aire E.T.T SLU, qui était tenue de procéder à la désignation de son représentant unique sur le territoire national pour chacune des prestations prévues par les contrats de saisonniers détachés, sont matériellement établis.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1264-3 issu de la loi du 10 juillet 2014 et applicable aux trente-quatre manquements relevés du 8 avril au 31 juillet 2015 : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail (...) / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges (...) ". Aux termes de l'article 279 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : " A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1264-3 du code du travail, le montant : " 10 000 € " est remplacé par le montant : " 500 000 € ". "

11. Il résulte de ces dispositions que les manquements relatifs à la méconnaissance de l'obligation de désignation d'un représentant de la société étrangère qui détache des salariés sur le territoire français avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-99 précité, étaient susceptibles de faire l'objet d'une amende au tarif de 2 000 euros par salariés, plafonnée à 10 000 euros. Ce plafond a été porté par les dispositions de la loi du 6 août 2015 à la somme de 500 000 euros. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.

12. D'une part, s'agissant des trente-quatre manquements relevés à l'encontre de la société Interim Aire E.T.T SLU concernant des prestations de services réalisées du 8 avril 2015 au 31 juillet suivant, une amende au tarif unitaire de 1 500 euros a été prononcée. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la société Interim Aire E.T.T SLU a procédé à une désignation globale d'un représentant unique sur le territoire français, cette désignation, si elle n'était pas conforme aux dispositions précitées du code du travail, a permis à l'inspection du travail de disposer d'un interlocuteur lors des opérations de contrôle et ne saurait être assimilée, par ces effets, à une absence de désignation. Par suite, il y a lieu de ramener le tarif unitaire de l'amende à 800 euros. Toutefois, la somme qui résulte de l'application de ce tarif aux trente-quatre salariés concernés demeurant supérieure au plafond de 10 000 euros précité, la société Interim Aire E.T.T SLU n'est pas fondée à demander une réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée pour cette première période.

13. D'autre part, pour les huit manquements constatés du 24 août au 21 septembre 2015 et pour les motifs qui viennent d'être exposés, le tarif unitaire doit être réduit à 800 euros emportant une réduction de l'amende, liquidée sur huit salariés, de 12 000 euros à 6 400 euros.

14. Enfin, s'agissant des dix-huit manquements relevés du 21 septembre 2015 au 8 février 2016, il résulte de l'instruction que la société Interim Aire E.T.T SLU a indiqué sur ses déclarations de détachement, le nom et les coordonnées de son représentant unique en France. Si ces désignations sur le formulaire communiqué à l'administration ne sont pas complètes au regard des exigences de l'article R. 1263-2-1 du code du travail et notamment ne comportent pas les mentions de l'acceptation de l'intéressé, la date d'effet et la durée de la désignation ainsi que l'indication de modalités d'accès et de consultation des documents, l'information dont a disposé l'administration lui a atténué la gravité des manquements et n'a pas fait obstacle au contrôle. Par suite, il y a lieu pour la cour de limiter à 500 euros le montant de l'amende à infliger pour chacun des dix-huit détachements emportant une réduction de l'amende de 27 000 euros à 9 000 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l'amende infligée à la société Interim Aire E.T.T SLU par la décision du 8 juin 2016 doit être réduit de 49 000 euros à 25 400 euros et que le jugement du tribunal administratif de Lyon doit être réformé dans les mêmes proportions.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à la société Interim Aire E.T.T SLU d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'amende mises à la charge de la société Interim Aire E.T.T SLU par la décision du 8 juin 2016 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes est réduite de 49 000 à 25 400 euros.

Article 2 : Le jugement du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la société Interim Aire E.T.T SLU une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Interim Aire E.T.T SLU et à la ministre du travail.

Copie sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

N° 19LY01916

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01916
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-13;19ly01916 ?
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