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13/02/2020 | FRANCE | N°18LY04479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 février 2020, 18LY04479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par déféré, la préfète du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 28 octobre 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Coteaux de Randan, d'une part, a accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement (SEMERAP) en société publique locale et, d'autre part, en a approuvé les statuts.

Par jugement n° 1400481 du 10 mars 2015, le trib

unal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par déféré, la préfète du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 28 octobre 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Coteaux de Randan, d'une part, a accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement (SEMERAP) en société publique locale et, d'autre part, en a approuvé les statuts.

Par jugement n° 1400481 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

La cour administrative d'appel de Lyon, après avoir admis l'intervention volontaire de la SEMERAP au soutien des conclusions de la communauté de communes des Coteaux de Randan, a, sur appel formé par la préfète du Puy-de-Dôme, annulé ce jugement et la délibération du 28 octobre 2013 par un arrêt n° 15LY01280 du 4 octobre 2016, lui-même annulé sur pourvois de la communauté de communes des Coteaux de Randan et de la SEMERAP par ordonnance n° 405630-405692 de la présidente de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État, prise le 12 décembre 2018.

La requête d'appel (outre mémoires complémentaires) de la préfète du Puy-de-Dôme, renvoyée à la cour, a été réenregistrée le 12 décembre 2018 sous le n° 18LY04479. La préfète du Puy-de-Dôme a présenté cinq nouveaux mémoires enregistrés le 21 janvier 2019, le 21 février 2019, le 25 juillet 2019, les 9 décembre et 23 décembre 2019 (mémoires non communiqués) dans la présente instance.

Dans le dernier état de ses écritures, elle demande d'annuler le jugement n° 1400481 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'annuler la délibération du 28 octobre 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Coteaux de Randan a accepté la transformation de la SEMERAP et en a approuvé les statuts.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les compétences de la communauté de communes des Coteaux de Randan ne correspondant que partiellement aux missions de la SEMERAP, elle n'a pas vocation à en être actionnaire en vertu des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 ne doit pas se traduire par un détournement de la répartition des compétences entre collectivités.

Par mémoires enregistrés le 14 octobre 2015 et le 27 novembre 2015 (dans l'instance initiale n° 15LY01280) et le 17 janvier 2019, le 22 juillet 2019, le 14 novembre 2019 et le 16 janvier 2020 (mémoire non communiqué) dans la présente instance, la communauté de communes des Coteaux de Randan, à laquelle a succédé la communauté de communes Plaine Limagne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen invoqué par le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé ;

- ayant adhéré, à la date de la délibération attaquée, au syndicat du bois de l'Aumône spécialisé dans le traitement des ordures, les communes membres l'avaient nécessairement investie de cette compétence optionnelle.

Par mémoires enregistrés le 20 novembre 2015 (dans l'instance initiale n° 15LY01280), le 17 janvier 2019, le 22 juillet 2019, le 14 novembre 2019 et le 16 janvier 2020 (mémoire non communiqué) dans la présente instance, la SEMERAP intervient au soutien des conclusions de la communauté de communes Plaine Limagne et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, doivent être écartées au profit des dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- la délibération litigieuse est conforme aux dispositions de l'article L. 1531-1 dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019, en vigueur à la date du 29 mai 2013 en vertu de l'article 4 de la même loi ;

- la communauté de communes des Coteaux de Randan ayant adhéré, à la date de la délibération attaquée, au syndicat du bois de l'Aumône spécialisé dans le traitement des ordures, les communes membres l'avaient nécessairement investie de cette compétence optionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2020 :

- le rapport de M. Arbarétaz, président,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'appel de la préfète du Puy de Dôme :

1. Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 mai 2019 susvisée : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement (...), des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux sociétés mentionnées aux articles (...) L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (...) constituées antérieurement à sa date de publication ".

2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la SEMERAP a été constituée en société publique locale par l'assemblée générale extraordinaire convoquée le 29 juin 2013, antérieurement à la publication de la loi du 17 mai 2019 et, d'autre part, que le jugement du 10 mars 2015, frappé d'un appel recevable, n'a pas acquis force de chose jugée. En conséquence, la légalité de la délibération du 28 octobre 2013 doit être examinée au regard des nouvelles dispositions précitées de l'article L. 1531-1 qui permettent à un établissement public territorial d'entrer au capital d'une société publique locale dont l'objet social concourt à l'une au moins des missions statutaires de celui-ci.

3. Les statuts de la communauté de communes des Coteaux de Randan lui attribuaient, d'une part, la politique du cadre de vie qui au sens des dispositions de ce statut désigne l'action en matière de logement étrangère à l'objet social de la SEMERAP, d'autre part et à titre optionnel, le traitement des déchets correspondant à l'une des missions dévolues à ladite société par l'article 2 de ses propres statuts. Or, s'il ressort de la mesure d'instruction diligentée auprès des parties qu'à la date de la délibération attaquée ladite communauté de communes avait adhéré au syndicat mixte du Bois de l'Aumône spécialisé dans le traitement des ordures, rien n'établit qu'une telle compétence lui ait été préalablement confiée de la part de ses communes membres ou de certaines d'entre elles. Ainsi, la communauté de communes des Coteaux de Randan ne pouvait être regardée, au 28 octobre 2013, comme susceptible de confier à la SEMERAP des prestations concourant à l'un de ses objets au sens des dispositions précitées.

4. Il suit de là que la préfète du Puy-de-Dôme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le déféré qu'elle a présenté contre la délibération du 28 octobre 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Coteaux de Randan a accepté la transformation de la SEMERAP et en a approuvé les statuts. Ladite délibération et le jugement attaqué doivent, en conséquence, être annulés.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions présentées par la communauté de communes Plaine Limagne, partie perdante, contre l'État doivent être rejetées. La SEMERAP, intervenante volontaire, n'ayant pas la qualité de partie au litige, ses conclusions doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 28 octobre 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Coteaux de Randan a accepté la transformation de la SEMERAP et en a approuvé les statuts ainsi que le jugement n° 1400481 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Plaine Limagne et la SEMERAP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète du Puy-de-Dôme, à la communauté de communes Plaine Limagne et à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 février 2020.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-06 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions économiques.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 13/02/2020
Date de l'import : 25/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY04479
Numéro NOR : CETATEXT000041595732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-13;18ly04479 ?
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