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13/02/2020 | FRANCE | N°18LY03361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 février 2020, 18LY03361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 mai 2015 par laquelle la directrice de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) a rejeté sa demande présentée le 24 mars 2015 tendant au versement de la prime de technicité forfaitaire et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, ainsi que d'enjoindre à la même autorité de lui verser la somme de 1 261,6 e

uros en paiement de l'arriéré de primes augmentée des intérêts au taux légal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 mai 2015 par laquelle la directrice de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) a rejeté sa demande présentée le 24 mars 2015 tendant au versement de la prime de technicité forfaitaire et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, ainsi que d'enjoindre à la même autorité de lui verser la somme de 1 261,6 euros en paiement de l'arriéré de primes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015.

Par jugement n° 1506780 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans son article 1er, annulé la décision du 29 mai 2015 de la directrice de l'ENSSIB en tant qu'elle a rejeté la demande de M. C... tendant au versement de la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 et a, dans un article 2, enjoint à l'administration de verser à M. C... la prime de technicité forfaitaire correspondant à la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015 ainsi qu'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans son article 3. Le tribunal a, dans son article 4, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 30 août 2018 sous le n° 18LY03361, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2018, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- la prime de technicité forfaitaire est allouée aux bibliothécaires à condition que ceux-ci justifient de tâches particulières qui leur seraient confiées et de sujétions spéciales qui leur incomberaient ce qui n'est pas le cas des stagiaires de l'école ;

- les stagiaires sont en formation au sein d'une école spécialisée et n'ont aucun droit à être titularisés à l'issue de leur stage ; ils ne peuvent pas être assimilés à des bibliothécaires en poste ;

- l'arrêté du 14 mai 2018 pris pour application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit expressément aujourd'hui le versement d'une prime aux bibliothécaires stagiaires.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2019 par une ordonnance du 7 mai 2019.

II. Par une requête, enregistrée le 30 août 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- la prime de technicité forfaitaire est allouée aux bibliothécaires à condition que ceux-ci justifient de tâches particulières qui leur seraient confiées et de sujétions spéciales qui leur incomberaient ;

- ladite prime n'est pas allouée du seul fait de leur appartenance au corps des bibliothécaires ;

- les bibliothécaires stagiaires à l'ENSSIB ne justifient d'aucune tâche particulière ou sujétion spéciale.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2019 par une ordonnance du 7 mai 2019.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

- le décret n° 93-526 du 26 mars 1993 portant création d'une prime de technicité forfaitaire en faveur de certains personnels des bibliothèques ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

- l'arrêté du 6 juillet 2000 fixant le taux annuel de la prime de technicité allouée aux bibliothécaires et aux bibliothécaires assistants spécialisés ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour l'ENSSIB ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la même décision de la directrice de l'ENSSIB, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. M. C... a été nommé bibliothécaire stagiaire et affecté, dans le cadre de son année de formation, à l'ENSSIB à compter du 1er octobre 2014, puis à la bibliothèque du muséum national d'histoire naturelle à compter du 1er avril 2015. Par une décision du 29 mai 2015, la directrice de l'ENSSIB a rejeté sa demande de versement de la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 correspondant à sa période de stage au sein de l'établissement. L'ENSSIB et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relèvent appel des articles 1er à 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint à l'administration de verser à M. C... la prime afférente à la période en cause.

3. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Et aux termes de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé : " Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 (...) et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sauf disposition particulière, les fonctionnaires stagiaires sont soumis, en matière de rémunération, aux mêmes règles que les fonctionnaires titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 susvisé : " Une prime de technicité forfaitaire est allouée aux bibliothécaires (...) pour tenir compte des tâches particulières qui leur sont confiées ainsi que des sujétions spéciales qui leur incombent (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2000 susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée, fixe à 1 443,84 euros le montant annuel de la prime de technicité allouée aux bibliothécaires.

5. Il résulte de ces dispositions que la prime de technicité forfaitaire est allouée aux bibliothécaires, sans distinction de leur qualité de titulaire ou de stagiaire, en seule considération de leur appartenance à ce corps de fonctionnaires, au regard des responsabilités que leurs emplois impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent, sans que le pouvoir réglementaire ait limité cette attribution à des affectations particulières. L'octroi de cette prime n'est pas davantage subordonné à l'appréciation par l'autorité administrative du mérite des bénéficiaires ou à la modulation de son montant, qui est forfaitaire. Dans ces conditions, l'ENSSIB et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, par les articles 1er à 3 du jugement attaqué, a annulé la décision du 29 mai 2015 de la directrice de l'ENSSIB ayant refusé à M. C... le versement de la prime de technicité forfaitaire pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 en raison de sa qualité de stagiaire, a enjoint à l'administration de verser les sommes correspondantes ainsi qu'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requêtes doivent, en conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

2

Nos 18LY03339, 18LY03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03361
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL SISYPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-13;18ly03361 ?
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