La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2020 | FRANCE | N°19LY03985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 février 2020, 19LY03985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du 20 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de résident.

Par un jugement n° 1901374 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019 sous le n° 19LY03985, M. A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du 20 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de résident.

Par un jugement n° 1901374 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019 sous le n° 19LY03985, M. A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui renouveler sa carte de résident dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de l'Isère tout comme les premiers juges ont estimé à tort qu'il avait demandé le renouvellement de sa carte de résident après l'expiration du délai imparti par l'article R. 311-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; toutefois sa demande de renouvellement n'est pas une première demande puisqu'il établit par les pièces nouvelles versées aux débats d'appel qu'il avait demandé le renouvellement de sa carte de résident dès le 10 octobre 2013 ; il a demandé en outre l'intervention du défenseur des droits ;

- la décision refusant implicitement de lui délivrer sa carte de résident méconnaît les articles L. 311-4 et R. 311-9 du même code dès lors qu'après avoir effectué sa demande de renouvellement de sa carte de résident en 2014, il a reçu des récépissés attestant de cette demande jusqu'en 2016 ; le maintien sous récépissés dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de la carte de résident doit rester exceptionnelle selon la circulaire du 5 janvier IOCL1200311C ;

- la décision lui refusant ce renouvellement ne comporte aucun motif du fait de son caractère implicite et est illégale ;

- il doit bénéficier de plein droit d'une carte de résident puisqu'il ne rentre pas dans le champ des exceptions prévues aux articles L. 314-5 et L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus implicite méconnaît l'article L. 314-1 du même code ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II) Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019 sous le n° 19LY03986, M. B..., représentée par Me F..., demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1901374 du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exécution du jugement en litige risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que c'est à tort que sa demande a été rejetée alors que le préfet de l'Isère qui ne peut lui opposer l'absence de demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai imparti, a méconnu l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que malgré sa condamnation pénale, il entre dans le champ de délivrance de plein droit d'une carte de résident eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire et à l'ancrage de sa vie privée et familiale en France.

Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 20 décembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet née le 20 avril 2017, en raison de l'inexistence de cette décision.

En réponse à la communication de ces moyens d'ordre public, M. B... a présenté des observations par un mémoire enregistré le 10 janvier 2020 .

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., premier conseiller ;

- et les observations de Me C..., substituant Me F..., pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité turque, né en janvier 1968, est entré en France en 1975, accompagné de ses parents et frères et soeurs. Il a été placé en détention provisoire le 1er juillet 2004 et condamné par la cour d'assises du Rhône le 17 décembre 2008 à une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Il a sollicité en 2013, alors qu'il était incarcéré, le renouvellement de sa carte de résident de dix ans valable du 20 janvier 2004 au 19 janvier 2014. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, qui serait révélée par l'absence de renouvelemment de ses récépissés de demande de titre de séjour à compter du 20 janvier 2017. Par jugement du 27 septembre 2019 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. M. B... relève appel de ce jugement et demande, également le sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de M. B... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la recevabilité de la demande :

3. Aux termes de l'article R. 311-12 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".

4. M. B... demande à la cour d'annuler une décision implicite " acquise " le 20 avril 2017, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de 2013 de renouveler sa carte de résident, laquelle expirait le 19 janvier 2014. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé le renouvellement de sa carte de résident par courrier du 19 novembre 2013 adressé à la préfecture par l'intermédiaire de son conseiller d'insertion et de probation alors qu'il était incarcéré. Suite à cette demande, aucun récépissé ni aucune réponse ne lui ont été adressés. M. B... a présenté une seconde demande de renouvellement de sa carte de résident, dont le préfet de l'Isère a accusé réception le 14 avril 2015 et a, alors, délivré à l'intéressé un récépissé. Le non-renouvellement, à compter du 20 janvier 2017, de ce récépissé, ne saurait toutefois révéler l'existence d'une décision de rejet de sa demande de carte de résident déposée le 19 novembre 2013, laquelle est née le 19 mars 2014 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa première demande. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... dirigées contre une décision du 20 avril 2017 de refus opposé à sa demande du 19 novembre 2013 ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet le 20 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Isère lui aurait refusé une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

6. Le présent arrêt statuant sur la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement se trouvent privées d'objet et il n' y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... présentées dans la requête n° 19LY03986 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2019.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G..., présidente de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

2

N° 19LY03985, N° 19LY03986

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03985
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-11;19ly03985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award