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11/02/2020 | FRANCE | N°19LY02215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 février 2020, 19LY02215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois.

Par un jugement n° 18003385 du 5 mars 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2019, Mme G..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois.

Par un jugement n° 18003385 du 5 mars 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2019, Mme G..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, n'ayant pas été rendu en formation collégiale ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet, en refusant de la régulariser, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision la privant de délai de départ volontaire ;

- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français a été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français a été prise sans que le préfet ne prenne en compte les différents critères énoncés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur,

- et les observations de Me C... pour le préfet de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante arménienne née en 1974, est entrée en 2010 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides des 31 octobre 2011 et 26 octobre 2012 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions des 3 septembre 2012 et 3 juillet 2013. Elle a bénéficié d'un titre de séjour délivré sur le fondement de son état de santé, valable du 1er août 2013 au 31 juillet 2014. Ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement par arrêté du 16 octobre 2015 dont le tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation, Mme G... a de nouveau sollicité le bénéfice d'une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé. Par arrêté du 14 mars 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon puis, le 15 février 2018 par la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par arrêté du 14 décembre 2018, le préfet de l'Yonne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant six mois. Mme G... relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger. Aux termes de ces dispositions : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant, au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du même code, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ".

3. Par ailleurs, les dispositions du I, du I bis et du II de l'article L. 512-1 du même code définissent des régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger mentionné à l'article L. 511-1 précité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français selon le fondement de cette obligation et selon que cette dernière a été assortie ou non d'un délai de départ volontaire, hors les cas où il est par ailleurs placé en rétention ou assigné à résidence. Ainsi, aux termes du I de l'article L. 512-1, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ". Aux termes de son I bis : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. (...) ". Enfin, aux termes de son II : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant Mme G... à quitter le territoire français, prise dans le même arrêté que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, vise à la fois les 1° et 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette décision, qui ne fait au demeurant pas mention d'une entrée irrégulière de l'intéressée en France, ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions citées au point 2 du 1° de cet article, dès lors que la délivrance à Mme G... d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 a eu pour effet de régulariser une éventuelle entrée irrégulière en France de l'intéressée. Dans ces conditions, dès lors que le législateur a expressément prévu la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur la légalité des obligations de quitter le territoire sans délai prises sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté l'illégalité de l'autre base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, devait renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale de jugement, n'étant pas compétent pour examiner le recours. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier.

5. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme G... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 14 décembre 2018.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 mars 2019 du président du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Les conclusions de Mme G... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

2

N° 19LY02215

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02215
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-11;19ly02215 ?
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