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11/02/2020 | FRANCE | N°18LY01901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 11 février 2020, 18LY01901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 9 septembre 2015 par lequel le maire d'Amancy a déclaré non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé avenue de la plaine, et le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600899 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, et un mémoi

re complémentaire enregistré le 6 juin 2019, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 9 septembre 2015 par lequel le maire d'Amancy a déclaré non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé avenue de la plaine, et le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600899 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2019, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par la SELARL Arnaud Bastid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté en date du 9 septembre 2015 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amancy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est erroné en ce qu'il précise que la parcelle n'est pas desservie par le réseau électrique ;

- le classement de la parcelle en litige en zone NA du plan d'occupation des sols est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la substitution de motifs demandée par la commune doit être écartée.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2019, la commune d'Amancy, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de critique du jugement ;

- les moyens dirigés contre l'arrêté du 9 septembre 2015 sont infondés ;

- si le motif opposé à la demande de certificat d'urbanisme devait être censuré, il y aurait lieu de substituer le motif initial par celui tiré de ce que le maire devait opposer un sursis à statuer dès lors que le projet était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, qui envisageait de classer la parcelle en zone N, ou encore par celui tiré de ce que le terrain, classé en zone NA, ne pouvait être urbanisé en dehors de toute opération d'ensemble.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune d'Amancy ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., propriétaire des parcelles cadastrées B1 n° 3169 et 2990, a sollicité du maire d'Amancy un certificat d'urbanisme portant sur la réalisation d'un ou plusieurs immeubles d'habitation. Par arrêté du 9 septembre 2015, le maire d'Amancy lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, déclarant non réalisable l'opération au motif que le projet envisagé n'était pas admis en zone NA du plan d'occupation des sols. M. C... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ". Le certificat d'urbanisme précise les motifs ayant conduit le maire d'Amancy à considérer que l'opération n'était pas réalisable, à savoir le classement du terrain d'assiette en zone NA. La circonstance que l'arrêté mentionnerait par erreur que le terrain n'est pas desservi par les réseaux électriques est sans incidence sur le respect de l'exigence formelle de motivation.

4. En deuxième lieu, M. C... ne peut utilement soutenir que le terrain d'assiette est desservi par le réseau électrique, contrairement à ce que mentionne l'arrêté en litige, dès lors que l'arrêté attaqué n'étant pas fondé sur l'absence de desserte par le réseau électrique, cette mention n'est pas de nature à lui faire grief.

5. En troisième lieu, aux termes du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction restée applicable aux plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (...) sont (...) 2. Les zones naturelles (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites " Zones NA ", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (...) ". Selon le titre III du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Amancy, les zones NA correspondent à des " zones naturelles ou partiellement bâties, non ou insuffisamment équipées, réservées à l'urbanisation future mais dont l'affectation n'est pas encore définie. Elles pourront être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion, soit d'une modification du Plan d'Occupation des Sols, soit de la création d'une Zone d'Aménagement Concerté. ".

6. Pour contester le certificat d'urbanisme litigieux, M. C... excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols en ce qu'il classe les terrains en litige en zone NA. Il fait valoir qu'à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, le 15 mai 2000, la réalisation de la rue de la plaine desservant les terrains était en projet, un emplacement réservé ayant d'ailleurs été identifié à cette fin par le plan, et que le chemin des tranchées, situé à une centaine de mètres, était desservi par des réseaux publics. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces parcelles, qui ne bénéficiaient alors pas d'un accès routier par la rue de la plaine, auraient été desservies par des réseaux de capacité suffisante pour permettre l'urbanisation immédiate du secteur. Dans ces conditions, le classement en zone NA de ces terrains non bâtis, situés, comme les parcelles voisines, entre deux zones urbanisées de la commune, n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, et en l'absence de modification ultérieure du PLU, que ne critique pas M. C..., le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la somme que demande M. C... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune d'Amancy, qui n'est pas partie perdante. En application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Amancy.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune d'Amancy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune d'Amancy.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

2

N° 18LY01901

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01901
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-11;18ly01901 ?
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