La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2020 | FRANCE | N°18LY04195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 06 février 2020, 18LY04195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de l

ui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1805385 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a admis Mme F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté du 28 juin 2018, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme F... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2018 et de rejeter la demande de Mme F....

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme F... n'était pas établi et que les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2019, Mme B... F..., représentée par Me C..., avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Elle expose que le jugement contesté doit être confirmé dès lors que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 décembre 2017, en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle ;

- la décision litigieuse méconnaît en outre le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconnaissance de paternité établie à l'égard de son enfant ne revêtant pas de caractère frauduleux ;

- elle méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision procède enfin d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît en outre l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2019.

Par ordonnance du 2 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... G..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante congolaise née le 19 décembre 1989, a déclaré être entrée en France le 24 janvier 2014. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2015. Par un arrêté du 28 juin 2018, le préfet de l'Isère a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été délivré, sur injonction du tribunal administratif de Grenoble, le 22 novembre 2016, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de son éloignement. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 28 juin 2018 par jugement du 25 octobre 2018 dont le préfet de l'Isère relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". L'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme F..., née le 29 mars 2014 à La Tronche (Isère), a été reconnue le 27 janvier 2014 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) par M. H..., ressortissant français. Toutefois, une enquête de police diligentée à la suite de la transmission de ces faits au procureur de la République par le préfet de l'Isère, le 9 septembre 2014, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, a conclu, au vu de constats opérés sur des comptes de réseaux sociaux, que M. H... n'était pas le père de la fille de Mme F..., mais l'oncle de cette enfant. Par ailleurs, au cours d'une garde à vue menée pour les besoins de cette enquête, Mme F... a déclaré, tout en indiquant vivre en couple avec M. H... depuis 10 ans, ne l'avoir vu qu'une seule fois, au mois de juillet 2013 en Turquie, séjour au cours duquel l'enfant aurait été conçue, puis quelques jours lors de son entrée sur le territoire français au mois de janvier 2014 au cours desquels ils ont procédé à la reconnaissance de l'enfant. Elle n'a toutefois apporté aucune explication quant aux contradictions entre ses déclarations et la date de conception de l'enfant évaluée au 26 juin 2013, ni n'a été en mesure d'établir la réalité de son séjour en Turquie, une réquisition ayant à l'inverse établi qu'elle était inconnue des fichiers de la compagnie aérienne nationale turque. Les pièces du dossier, notamment les adresses qui y figurent, confirment que, résidant respectivement dans la région grenobloise et en région parisienne, Mme F... et M. H... n'ont jamais entretenu de communauté de vie, ni même des relations étroites, la requérante se prévalant uniquement d'une attestation peu circonstanciée de celui-ci, de relevés bancaires faisant état de virements occasionnels, de billets de train généralement non nominatifs et de relevés téléphoniques. Le préfet de l'Isère apporte ainsi des éléments précis et circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de l'enfant de Mme F... par un ressortissant français a été souscrite frauduleusement dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que son arrêté du 28 juin 2018 méconnaissait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme F..., tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens :

6. L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation d'une décision administrative pour excès de pouvoir s'étend au dispositif du jugement devenu définitif, ainsi qu'au motif qui en est le soutien nécessaire.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 avril 2016, le préfet de l'Isère avait rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme F... sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 décembre 2017, au motif que le préfet de l'Isère n'établissait pas, par les éléments apportés, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par anticipation par M. H... à l'égard de l'enfant de Mme F... et que sa décision méconnaissait ainsi le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet produit, pour la première fois devant la cour, un rapport de police établi à la suite de la transmission de ces faits au procureur de la République et tendant à établir que M. H... n'est pas le père de la fille de Mme F..., ce rapport, daté du 19 janvier 2015, et ainsi antérieur au jugement du tribunal administratif de Grenoble, ne saurait constituer une circonstance de fait nouvelle. Par ailleurs, il n'établit pas, à défaut de la produire, que l'ordonnance du parquet de Nanterre classant sans suite cette procédure, au motif que d'autres sanctions doivent être privilégiées, serait postérieure aux faits examinés, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 7 décembre 2017. Enfin, le préfet de l'Isère ne saurait utilement se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 juillet 2019, mentionné dans un échange de courriers électroniques du mois d'août 2019, celui-ci étant postérieur à l'arrêté contesté. Ainsi, et en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et devenu définitif, fait obstacle à ce que le préfet de l'Isère refuse à nouveau de délivrer un titre de séjour à Mme F... sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité de son enfant. Son arrêté du 28 juin 2018 méconnaît, par suite, l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 juin 2018.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme F... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me C..., peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de ses dispositions par Mme F....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme F... relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... F... et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente-assesseure,

Mme D... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

2

N° 18LY04195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04195
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-06;18ly04195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award