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06/02/2020 | FRANCE | N°18LY01143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 06 février 2020, 18LY01143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2017 par laquelle le maire de la commune de Dijon a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;

2°) d'enjoindre au maire de Dijon de le réintégrer dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700584 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 février 20

17 et enjoint au maire de la commune de Dijon de réintégrer M. E... dans ses fonctions et de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2017 par laquelle le maire de la commune de Dijon a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;

2°) d'enjoindre au maire de Dijon de le réintégrer dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700584 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 février 2017 et enjoint au maire de la commune de Dijon de réintégrer M. E... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2018, la commune de Dijon, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. E... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché de défaut de motivation et d'une contradiction de motifs ;

- il a commis une erreur d'appréciation sur la dangerosité de M. E... ;

- elle ne peut réorganiser le service des espaces verts pour respecter les prescriptions de la décision rendue par le juge pénal pour prévenir toute atteinte aux mineurs ;

- une nouvelle condamnation de M. E... serait susceptible de porter atteinte à son image.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Dijon ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Dijon relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2018, qui a annulé la décision de son maire du 17 février 2017 prononçant la révocation de M. E... à titre disciplinaire et lui enjoint de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité :

2. M. E..., né le 29 février 1964, adjoint technique principal de la commune de Dijon, a été condamné par jugement du 1er juillet 2016 du tribunal correctionnel de Dijon à une peine d'emprisonnement de trois ans assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs au motif qu'il a détenu, diffusé et partagé, depuis son ordinateur personnel situé à son domicile, des images présentant un caractère pornographique impliquant un mineur. Ce jugement a été transmis à la commune par l'autorité judiciaire. Cette condamnation du 1er juillet 2016 fait suite à une précédente condamnation à deux ans d'emprisonnement avec sursis prononcée en 2003 pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et corruption d'un mineur de quinze ans. Ces premiers faits n'avaient pas donné lieu au prononcé d'une sanction par la commune de Dijon qui employait M. E... depuis 1982. Le conseil de discipline, saisi par la commune, a donné, le 2 février 2017, un avis favorable à la révocation de M. E.... A la suite de la deuxième condamnation, la commune de Dijon a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 1er mars 2017.

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En ce qui concerne l'existence d'une sanction :

4. En raison de leur gravité, les faits ayant donné lieu à une seconde condamnation, bien qu'ils n'aient pas été commis par M. E... dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, étaient de nature à porter atteinte à l'image de la commune et, ainsi, à justifier une sanction disciplinaire. Dès lors, l'autorité disciplinaire a pu, à bon droit, estimer que les faits reprochés, dont la matérialité est établie par le juge pénal et qui ne sont d'ailleurs pas contestés par M. E..., constituaient une faute de nature à justifier une sanction.

En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :

5. M. E... exerçait, à la date de la décision litigieuse, ses fonctions professionnelles au sein de la direction des espaces verts dans des lieux ouverts à tous publics et qui accueillent régulièrement de jeunes stagiaires mineurs. Le maintien de l'intéressé à son poste nécessiterait pour la commune, afin de se conformer à la condamnation pénale, des aménagements dans l'organisation du service d'entretien des espaces verts pour que ce dernier n'ait pas de contact avec des stagiaires mineurs ou les jeunes personnes susceptibles de fréquenter les lieux publics dans lesquels il exerce ses fonctions. La circonstance, à cet égard, que les états de service de M. E... soient satisfaisants et le fait qu'il fasse l'objet d'un suivi psychiatrique régulier, ne permettent pas d'établir l'absence de risque de contacts de M. E... avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de ses fonctions professionnelles. En raison de la gravité des faits ayant donné lieu à condamnation pénale, de leur répétition, de la circonstance que les fonctions de M. E... s'exercent dans des lieux ouverts à tous publics, de l'atteinte susceptible d'être portée à l'image de la commune et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de ses services, la révocation de M. E..., ne constitue pas une sanction disproportionnée. Par suite, la commune de Dijon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision litigieuse.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. E... à l'appui de sa demande d'annulation devant le tribunal administratif de Dijon.

7. Aux termes de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 précité : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. (...) Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension (...). ".

8. Le délai fixé par ces dispositions n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que le conseil de discipline, saisi le 2 novembre 2016, n'a rendu son avis que le 2 février 2017 après expiration du délai de deux mois n'est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dijon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 février 2017 et enjoint au maire de la commune de Dijon de réintégrer M. E... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1700584 du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande de M. E... présentée devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Dijon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dijon et à M. F... E....

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente de chambre,

Mme J..., présidente-assesseure,

Mme C... G..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 février 2020.

2

N° 18LY01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01143
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-04 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Questions relatives aux autorisations implicites.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-06;18ly01143 ?
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